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1999014114 BE

1999014114 19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999014114

A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le 7° est remplacé par le texte suivant

" 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournissant des services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de téléphonie vocale; ";

2° le 8° est remplacé par le texte suivant

" 8° un membre représentatif des prestataires du service universel; ";

3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté

" 20° trois membres représentatifs des opérateurs de réseaux publics de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus important sur le marché des réseaux publics de télécommunications. ".

BE Justel 1999014114

Un article 3bis, rédigé comme suit. est inséré dans le même arrêté

" Art. 3bis. Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions peut désigner un observateur auprès du Comité, avec voix consultative. ".

BE Justel 1999014114

Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots " et du président du Conseil d'administration de Belgacom " sont supprimés.

BE Justel 1999014114

Cette disposition doit être omise. En effet, non seulement il est inutile de reproduire un texte légal, à savoir l'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, dans l'arrêté royal en projet, mais en outre une telle reproduction peut être source de confusion. Ce risque est d'autant plus grand dans le cas d'espèce que le projet ne reproduit que partiellement la disposition légale en question.

BE Justel 1999014114

Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 80 et 81, modifiés par la loi du 19 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, et l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté soumis à Votre Majesté vise à adapter la composition du Comité consultatif pour les télécommunications (ci-après " le Comité "). Ce Comité est organisé par l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications, publié au Moniteur belge du 19 novembre 1992.

Ainsi, pour ce qui est de la représentation des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications, la composition actuelle du Comité reflète l'organisation du marché des télécommunications telle qu'elle existait jusqu'au 31 décembre 1997.

La fin de l'attribution de droits réservés à Belgacom implique dès lors de revoir la représentation des opérateurs et fournisseurs de services au sein du Comité.

Ainsi, il est prévu que dans le futur seront représentés au sein du Comité, en tant que tels, les principaux acteurs du marché, à savoir

- les opérateurs de réseaux publics de télécommunications;

- les fournisseurs de services de télécommunications;

- l'opérateur le plus important sur le marché des réseaux publics de télécommunications et de la téléphonie vocale;

- les fournisseurs du service universel.

Il a également été veillé à ce que cette réforme de la composition du Comité ne modifie pas les équilibres existants au sein du Comité entre les opérateurs et les autres organisations représentées au sein du Comité (organisations patronales, syndicales, représentatives des consommateurs, etc.).

Commentaire article par article.

L'article 1er, 1°, prévoit que la représentation des prestataires de services est portée de trois à quatre membres, un siège étant réservé à l'opérateur le plus important sur le marché des services de téléphonie vocale. Parmi les autres membres, au moins un membre doit représenter les opérateurs de services de téléphonie vocale.

L'article 1er, 2°, précise qu'avec la libéralisation, il n'est plus indiqué que Belgacom soit représentée au sein du Comité en qualité d'opérateur de services réservés. Au vu de l'importance du service universel, il est nécessaire que les opérateurs prestataires de celui-ci soient représentés au sein du Comité.

L'article 1er, 3°, élargit la composition du Comité aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications. A l'exception de Belgacom, présente en tant qu'opérateur d'un réseau public dans une catégorie à part en vertu de l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications, ces opérateurs n'étaient pas représentés au sein du Comité.

Il s'agit des détenteurs d'une autorisation individuelle. Huit autorisations individuelles et huit autorisations provisoires ont déjà été délivrées fin novembre 1998. Il est donc indispensable de prévoir une catégorie à part pour ces opérateurs afin d'assurer la représentativité du Comité.

Cette catégorie comprend trois membres. Un siège est réservé à l'opérateur le plus important sur ce marché.

L'article 2 vise à rencontrer un souhait du Comité. En effet, dans son avis du 27 mars 1997 sur la composition du Comité consultatif pour les télécommunications, le Comité a unanimement déclaré qu'il était essentiel qu'un représentant du Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions participe en qualité d'observateur aux travaux du Comité consultatif

L'article 3 précise que le règlement d'ordre intérieur du Comité ne doit plus être porté à la connaissance du président du Conseil d'administration de Belgacom.

L'article 4 prévoit que l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est à noter que, vu la libéralisation du marché des télécommunications qui a été introduite le 1er janvier 1998, il importe de fixer au plus tôt possible la nouvelle composition du Comité.

L'article 5 n'appelle pas de commentaires.

Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées à l'exception de l'observation relative à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième Chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications ", a donné le 18 novembre 1998 l'avis suivant

Examen du projet.

Préambule.

1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit

" Vu l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, et l'article 4; ".

2. Les alinéas 4 et 5 doivent être intervertis. En effet, l'avis du Conseil d'Etat est postérieur à l'accord du Ministre du Budget.

Dispositif.

Articles 1er à 3.

1. A l'article 1er, l'attribution d'office d'un siège à l'" opérateur dominant " sur le marché des services de la téléphonie vocale pourrait susciter des difficultés d'application, dans l'hypothèse d'un marché concurrentiel où aucun opérateur n'occuperait, à proprement parler, une position dominante.

Par ailleurs, si un siège est réservé à cet opérateur, il semble plus équitable que l'autre siège soit attribué à une personne représentative des autres opérateurs de téléphonie vocale. Le texte en projet ne le prévoit pas expressément.

Il est, dès lors, proposé de rédiger le 7° comme suit

" 7° quatre membres représentatifs des entreprises fournissant des services de télécommunications, dont un est désigné par l'opérateur le plus important sur le marché des services de téléphonie vocale et dont un au moins est représentatif des autres opérateurs de services de téléphonie vocale; ".

L'article 3 appelle une observation semblable.

2. L'article 2 suscitera également des difficultés d'application dans l'hypothèse d'une pluralité de prestataires de service universel concurrents, qui auraient à désigner un représentant commun.

Mieux vaut, à l'instar des autres dispositions du projet qui règlent des situations semblables, prévoir la nomination d'" un membre représentatif des prestataires du service universel ".

3. Lorsqu'un article subit plusieurs modifications, il est préférable de les grouper dans un même article plutôt que de consacrer à chacune d'elles un article distinct.

Il est proposé de rédiger la phrase liminaire de cet article comme suit

" Article 1. A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1992 réglant la composition et le fonctionnement du Comité consultatif pour les télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le 7° est remplacé par le texte suivant

" 7° ...; ";

2° le 8° est remplacé par le texte suivant

" 8° ...; ";

3° un 20°, rédigé comme suit, est ajouté

" 20° .... ". ".

BE Justel 1999014114

(devenant l'article 3).

Il serait plus clair de rédiger cet article comme suit

" Art. 3. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, les mots " et du président du Conseil d'administration de Belgacom " sont supprimés. ".

BE Justel 1999014114

Le Conseil d'Etat n'apercoit pas la raison objective pour laquelle il y a lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.

La Chambre était composée de

MM.

R. Andersen, président de Chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J.-M. Favresse et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier,

M. Proost.

Le président,

R. Andersen.

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