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1999014070 BE

1999014070 20 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 1999014070

L'article 13 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 13. § 1. L'échelle de traitement liée aux grades particuliers d'inspecteur de la navigation (pont) (R.10) et de chargé de mission (R.10) est fixée comme suit

979 643 - 1 341 908

3 1 X 10 676

2 2 X 12 465

4 2 X 28 463

5 2 X 38 291

(Cl. 24 a.)

(N.1 - GB)

§ 2. L'inspecteur de la navigation (pont) et le chargé de mission qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10 C.

§ 3. L'échelle de traitement 13 A est liée aux grades particuliers d'inspecteur de la navigation en chef (pont) (R.13) et de directeur nautique (R.13).

§ 4. L'inspecteur de la navigation en chef (pont) et le directeur nautique

comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B. "

BE Justel 1999014070

L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 14. § 1. Par dérogation à l'article 13, § 1, l'inspecteur de la navigation (pont) (R.10), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10) et qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de traitement 10 A.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 2, l'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.

§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 2, l'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui compte douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir l'échelle de traitement 10 C dans les limites des emplois vacants. "

BE Justel 1999014070

L'article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 16. L'échelle de traitement liée au grade particulier d'inspecteur de la navigation (machines) (R.28) est fixée comme suit

979 643 - 1 341 908 3 1 X 10 676

2 2 X 12 465

4 2 X 28 463

5 2 X 38 291

(Cl. 24 a.)

(N.2+ - GA) "

BE Justel 1999014070

L'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 24. § 1. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade particulier de contrôleur de la navigation (R.20).

§ 2. Le contrôleur de la navigation qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B.

§ 3. Le contrôleur de la navigation qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20 E.

§ 4. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade particulier de contrôleur de la navigation en chef (R.22).

§ 5. Le contrôleur de la navigation en chef qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B. "

CHAPITRE II. - Régime transitoire.

BE Justel 1999014070

A l'article 28 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Le traitement des agents qui, conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, sont nommés d'office dans un nouveau grade, est fixé, à partir du 1er avril 1999, dans l'échelle de traitement de ce grade conformément au tableau de conversion, comme repris à l'annexe V. "

BE Justel 1999014070

Dans l'article 29 du même arrêté les mentions des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement " 11 2 X 38 291 " et " 11 2 X 24 907 " sont remplacées respectivement par les mentions " 7 2 X 38 291 " et " 1 2 X 24 907 ".

BE Justel 1999014070

L'article 30 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 30. Par dérogation à l'article 14, § 1, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

895 653 - 1 272 865

3 1 X 21 373

11 2 X 28 463

(Cl. 24 a.)

(N.1 - GB)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 31 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 31. Par dérogation à l'article 14, § 1, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

919 409 - 1 296 621

3 1 X 21 373

11 2 X 28 463

(Cl. 24 a.)

(N.1 - GB)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 32. Par dérogation aux articles 13, § 2 et 14, §§ 2 et 3, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

1 000 957 - 1 548 604

3 1 X 35 618

9 2 X 48 977

(Cl. 24 a.)

(N. 1 - GB)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 33. Par dérogation à l'article 13, § 3, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation en chef (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime en chef (R.13) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

1 193 293 - 1 781 012

11 2 X 53 429

(Cl. 24 a.)

(N.1 - G.B.)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

Dans l'article 34 du même arrêté, les mots " Par dérogation à l'article 14, § 4 " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 13, § 3 ".

BE Justel 1999014070

Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 37bis. Par dérogation à l'article 18, § 1, l'agent nommé au grade d'expert en navigation, revêtu auparavant du grade de contrôleur de la navigation (R.20), qui a réussi le concours d'accession spéciale au niveau supérieur et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 23 a.)

(N.2+ - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 39 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 39. Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

546 922 - 884 947

3 1 X 10 676

2 2 X 10 676

1 2 X 14 232

2 2 X 28 463

9 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 40 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 40. Par dérogation à l'article 24, § 2, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

578 561 - 913 030

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

11 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle." "

BE Justel 1999014070

L'article 41 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 41. Par dérogation à l'article 24, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Kl. 20 j.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 41bis. Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation en chef, revêtu auparavant du grade rayé de lieutenant de la police maritime (R.22) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

780 127 - 1 146 615

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

Un article 41ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 41ter. Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation en chef, revêtu auparavant du grade rayé de premier lieutenant de la police maritime (R.22) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

812 184 - 1 178 672

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 44 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 44. Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

546 922 - 884 947

3 1 X 10 676

1 2 X 10 676

1 2 X 14 232

2 2 X 28 463

9 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 45 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 45. Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

558 138 - 892 607

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

11 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 46 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 46. Par dérogation à l'article 24, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

BE Justel 1999014070

L'article 47 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 47. Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation en chef, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur en chef (R.22) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

CHAPITRE III. - Dispositions particulières.

BE Justel 1999014070

Dans l'article 89 du même arrêté, les mots " nommé au grade d'agent de la police maritime " et " organisé dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20) " sont remplacés respectivement par les mots " nommé au grade de contrôleur de la navigation " et " organisé dans le nouveau grade de contrôleur de la navigation (R.20) ".

BE Justel 1999014070

Dans l'article 90 du même arrêté, les mots " respectivement organisé dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20) ou de jaugeur (R.20) " sont remplacés par les mots " organisé dans le nouveau grade de contrôleur de la navigation (R.20) ".

BE Justel 1999014070

Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 90bis. L'agent qui a réussi un examen d'avancement barémique dans es grades rayés d'agent de la police maritime (R.20) ou de jaugeur (R.20), est censé être lauréat d'un examen d'avancement barémique organisé dans le nouveau grade de contrôleur de la navigation (R.20). "

BE Justel 1999014070

L'article 92 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 92. Par dérogation aux articles 6, alinéa 3, 7, 21, alinéa 1, et 24 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour le chargé de mission revêtu auparavant du grade de chargé de mission (R.10), l'inspecteur de la navigation (pont) revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur maritime (pont) (R.10) ou de commissaire maritime (R.10), l'inspecteur de la navigation en chef (pont) revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime en chef (R.13), le directeur nautique revêtu auparavant du grade de directeur nautique (R.13) et l'inspecteur de la navigation en chef (pont) revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur maritime en chef (pont) (R.13), tous les services prestés auparavant dans le groupe A sont censés intégralement être prestés dans le groupe B. "

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1999014070

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1. Annexe V . Tableau de conversion.

Ancien grade Echelle de Nouveau grade Echelle de

traitement liee a traitement liee au

l'ancien grade nouveau grade

PERSONNEL ADMINISTRATIF

NIVEAU 1

Inspecteur 979 643 - 1 341 908 Inspecteur de la 979 643 - 1 341 908

maritime (pont) 3 1 x 10 676 navigation 3 1 x 10 676

2 2 x 12 465 (pont) 2 2 x 12 465

4 2 x 28 463 4 2 x 28 463

5 2 x 38 291 5 2 x 38 291

10 C 10 C

Commissaire 10 A Inspecteur de la 10 A (*) ou

maritime navigation 979 643 - 1 341 908

(pont) (**)

3 1 x 10 676

2 2 x 12 465

4 2 x 28 463

5 2 x 38 291

10 B 10 B (*) ou 10 C (**)

10 C 10 C

Inspecteur 13 A Inspecteur de la 13 A

maritime en 13 B navigation en 13 B

chef (pont) chef (pont)

Commissaire 13 A Inspecteur de la 13 A

maritime en 13 B navigation en 13 B

chef chef (pont)

(*) pour ceux qui n'ont pas reussi l'examen des aptitudes professionnelles.

(**) pour les laureats de l'examen des aptitudes professionnelles.

NIVEAU 2+

Inspecteur 979 643 - 1 341 908 Inspecteur de la 979 643 - 1 341 908

maritime 3 1 x 10 676 navigation 3 1 x 10 676

(machines) 2 2 x 12 465 (machines) 2 2 x 12 465

4 2 x 28 463 4 2 x 28 463

5 2 x 38 291 5 2 x 38 291

NIVEAU 2

Jaugeur 20 A Controleur de la 20 A

20 B navigation 20 B

20 E 20 E

Agent de la 20 A Controleur de la 20 A

police maritime 20 B navigation 20 B

20 E 20 E

Jaugeur en chef 22 A Controleur de la 22 A

22 B navigation en 22 B

chef

Lieutenant de la 780 127 - 1 146 615 Controleur de la 22 A

police maritime 3 1 x 10 676 navigation en

2 2 x 14 232 chef

2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

Premier 812 184 - 1 178 672 Controleur de la 22 B

lieutenant de 3 1 x 10 676 navigation en

la police 2 2 x 14 232 chef

maritime 2 2 x 28 463

10 2 x 24 907

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1, 2°;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 1999;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 1999;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mars 1999;

Vu le protocole du 15 mars 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité VI, " Communications et Infrastructure ";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, suite à la restructuration de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, de fixer sans délai les échelles de traitement liées aux grades particuliers de cette Administration, afin d'assurer le paiement à temps de ces rémunérations;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

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