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1999014054 BE

1999014054 12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999014054

Dans l'article 6, § 2, 4° de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, les mots " ou l'annexe V " sont insérés entre les mots " l'annexe Ibis " et les mots " au présent arrêté ".

BE Justel 1999014054

L'article 7, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit

" Ces aptitudes sont constatées dans les trois mois précédent la date de renouvellement de la licence ".

BE Justel 1999014054

L'article 11, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit

" Ces aptitudes sont constatées dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".

BE Justel 1999014054

L'article 14, alinéa 3 du même arrêté est complété comme suit

" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".

BE Justel 1999014054

L'article 28, alinéa 3 du même arrêté est complété comme suit

" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".

BE Justel 1999014054

L'article 39 du même arrêté est complété comme suit

" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".

BE Justel 1999014054

L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 41. Pour chaque session de l'épreuve de connaissances générales organisée en vue de l'octroi de la licence de pilote de ligne, le directeur général de l'administration de l'aéronautique constitue un jury, présidé par lui-même ou par son délégué, et composé de personnes figurant sur la liste visée à l'article 40.

Chaque matière de l'épreuve de connaissances générales est présentée devant un ou plusieurs membres de ce jury.

Les examens de repêchage d'une session visés à l'annexe IV, A, I, sous " minima requis ", point 2, sont subis devant un ou plusieurs membres du jury désignés pour cette même session ".

Bruxelles, le 12 février 1999.

M. DAERDEN

Préambule

Le Ministre des Transports,

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968, et les articles 33, 34 et 35;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, modifié par les arrêtés ministériels des 4 janvier 1974, 23 mars 1978, 19 janvier 1979, 12 septembre 1985, 3 octobre 1988, 26 juin 1990 et 8 janvier 1998;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

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