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1999014042 BE

1999014042 2 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 portant réglementation des licences civiles de pilote d'hélicoptères.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999014042

L'article 7, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 portant réglementation des licences civiles de pilote d'hélicoptères est complété comme suit

" Ces aptitudes sont constatées dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence. ".

BE Justel 1999014042

L'article 10, alinéa 3 du même arrêté est complété comme suit

" Ces aptitudes sont constatées dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence. ".

BE Justel 1999014042

L'article 13, alinéa 3 du même arrêté est complété comme suit

" Ces aptitudes sont constatées dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence. ".

BE Justel 1999014042

L'article 17, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit

" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence. ".

BE Justel 1999014042

L'article 20, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit

" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la qualification. ".

BE Justel 1999014042

L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 25. Pour chaque session de l'épreuve de connaissances générales organisée en vue de l'octroi de la licence de pilote de ligne, le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique constitue un jury, présidé par lui-même ou par son délégué, et composé de personnes figurant sur la liste visée à l'article 24.

Chaque matière de l'épreuve de connaissances générales est présentée devant un ou plusieurs membres de ce jury.

Les examens de repêchage d'une session visés à l'annexe III, I, point II, sont subis devant un ou plusieurs membres du jury désignés pour cette même session. ".

BE Justel 1999014042

Dans l'annexe II, point I, du même arrêté, les mots " Est dispensé des épreuves de connaissances générales visées aux a), b), f), g), et h), le candidat qui a satisfait à l'épreuve de connaissances générales prévue pour l'octroi de la licence de pilote professionnel d'avions " sont remplacés par les mots suivants

" Est dispensé des épreuves de connaissances générales visées aux a), b), f), g) et h) le candidat qui a satisfait à l'épreuve de connaissances générales prévue pour l'octroi de la licence de pilote professionnel d'avions, ou de la licence de pilote de ligne d'avions.

Est dispensé de l'épreuve de connaissances générales, le candidat qui a satisfait à l'épreuve de connaissances générales prévue à l'annexe III, point I. ".

BE Justel 1999014042

Dans l'annexe IV, point I, du même arrêté, le texte suivant est inséré avant le titre " Règlement de l'épreuve "

" Est dispensé de l'épreuve de connaissances générales, le candidat qui a satisfait à l'épreuve de connaissances générales prévue à l'annexe II, point I ou à l'annexe III, point I au présent arrêté. ".

BE Justel 1999014042

Dans le titre de l'annexe V du même arrêté, les mots " ou le renouvellement " sont supprimés.

Bruxelles, le 2 février 1999.

M. DAERDEN

Préambule

Le Ministre des Transports,

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et les articles 33, 34 et 35;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 portant réglementation des licences civiles de pilote d'hélicoptères, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 1997;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

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