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1999014040 BE

1999014040 12 FEVRIER 1999. - [Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports]. <AR 2004-04-05/37, art. 13, 006; En vigueur : 19-05-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1999 et mise à jour au 23-06-2005)

56 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

BE Justel 1999014040

<AR 2005-05-13/41, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> L'agent anciennement revêtu du grade rayé d'officier-mécanicien-chef conserve l'échelle de traitement mentionnée ci-après

25.953,00 - 38.371,62

3/1 x 624,27

11/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

BE Justel 1999014040

<AR 2005-05-13/41, art. 5, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> Les agents anciennement revêtus du grade rayé de premier lieutenant conservent l'échelle de traitement mentionnée ci-après

20.705,34 - 32.165,25

3/1 x 624,27

10/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de premier officier-mécanicien A ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 14, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er octobre 2002

[ 21 235,60 - 30 857,54

2.1 x 535,13

12.2 x 712,64

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

§ 1. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 15, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 2. Le radiotélégraphiste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionné ci-après

à partir du 1er octobre 2002

[ 19 086,35 - 28 262,34

3.1 x 267,31

2.2 x 356,34

2.2 x 712,64

10.2 x 623,61

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier-mécanicien A ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er octobre 2002

[ 20 156,44 - 27 514,27

3.1 x 312,09

12.2 x 535,13

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de lieutenant ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er octobre 2002

[ 17 145,12 - 23 397,07

3.1 x 306,05

10.2 x 533,38

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Par dérogation au § 1, le lieutenant qui possède le brevet de premier lieutenant au long cours, bénéfice de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

à partir du 1er octobre 2002

[ 18 334,11 - 24 586,06

3.1 x 306,05

10.2 x 533,38

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Par dérogation au § 1, le lieutenant qui possède le brevet de capitaine au long cours, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

à partir du 1er octobre 2002

[ 18 928,62 - 25 180,57

3.1 x 306,05

10.2 x 533,38

(Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier de quai ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 20 788,11 - 28 984,77

2.1 x 535,13

10.2 x 712,64

(Cl. 24 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de commissaire de bord ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 19 086,35 - 28 262,34

3.1 x 267,31

2.2 x 356,34

2.2 x 712,64

10.2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de contrôleur ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 13 693,43 - 22 156,77

3.1 x 267,31

2.2 x 311,82

2.2 x 712,64

9.2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Le contrôleur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

à partir du 1er juin 2002

[ 14 485,59 - 22 859,91

3.1 x 267,31

2.2 x 356,34

11.2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Le contrôleur qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.

B. (...). <AR 2004-04-05/37, art. 18, 006; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 1999014040

§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de technicien naval ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 13 693,43 - 22 156,77

3.1 x 267,31

2.2 x 311,82

2.2 x 712,64

9.2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 3. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 4. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 5. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 6. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 2. (ancien § 7) Le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 14 886,10 - 23 438,48

3.1 x 267,31

2.2 x 356,34

2.2 x 712,64

9.2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. (ancien § 8) Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 15 480,59 - 24 032,97

3.1 x 267,31

2.2 x 356,34

2.2 x 712,64

9.2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. (ancien § 9) Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 16 075,09 - 24 627,47

3.1 x 267,31

2.2 x 356,34

2.2 x 712,64

9.2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

C. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 20, 006; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier-mécanicien B ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 21, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 19 349,29 - 24 615,63

3.1 x 222,96

4.2 x 266,79

10.2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de chef d'atelier ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 21, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 19 349,29 - 24 615,63

3.1 x 222,96

4.2 x 266,79

10.2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de mécanicien de bord de 1re classe ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 22, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 17 132,80 - 22 386,24

3.1 x 218,66

4.2 x 266,79

10.2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 22, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 3. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 22, 006; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 1999014040

§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de mécanicien de bord ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 23, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 16 285,59 - 21 539,03

3.1 x 218,66

4.2 x 266,79

10.2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 23, 006; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 13 956,47 - 18 799,60

3.1 x 218,66

5.2 x 278,95

8.2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de maître ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>janvier 2002

[ 13 295,94 - 17 903,36

3.1 x 140,09

5.2 x 278,95

8.2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Le maître qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

à partir du 1er janvier 2002

[ 13 956,47 - 18 799,60

3.1 x 218,66

5.2 x 278,95

8.2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N.3 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de cuisinier (embarqué) ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 14 682,07 - 16 926,79

3.1 x 108,72

2.2 x 151,28

10.2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de matelot-spécialiste bateaux-pilote ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

[ 13 953,44 - 16 198,16

3.1 x 108,72

2.2 x 151,28

10.2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de quartier-maître de manoeuvres ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 13 953,44 - 16 198,16

3.1 x 108,72

2.2 x 151,28

10.2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de matelot ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 13 004,89 - 15 249,61

3.1 x 108,72

2.2 x 151,28

10.2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Le matelot qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

à partir du 1er janvier 2002

[ 13 223,36 - 15 468,08

3.1 x 108,72

2.2 x 151,28

10.2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

§ 1. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 25, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 2. Le chauffeur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après

à partir du 1er janvier 2002

[ 13 223,36 - 15 468,08

3.1 x 108,72

2.2 x 151,28

10.2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

A. (...). <AR 2004-04-05/37, art. 26, 006; En vigueur : 19-05-2004>

BE Justel 1999014040

Par dérogation à l'article 7, § 1, l'agent nommé au grade de lieutenant, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de lieutenant d'hydroptère ((...)), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002

[ 18 863,80 - 25 149,90

3.1 x 311,60

10.2 x 535,13

(Cl. 24 a. - N.2 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

<AR 2005-05-13/41, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> L'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu au 28 février 1997 à l'ex-Régie des Transports maritimes du grade rayé d'ingénieur principal (rang 11) ou d'ingénieur (rang 10), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins et qui compte dans l'échelle de traitement particulière de ce grade une ancienneté pécuniaire d'au moins onze années au 30 novembre 2004, est intégré dans l'échelle de traitement A32.

BE Justel 1999014040

<AR 2004-04-05/37, art. 28, 006; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1999014040

<AR 2004-04-05/37, art. 29, 006; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement

1 2 3

Assistant administratif Chef administratif 19 086,35 - 28 262,34

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - NC - GA)

Assistant administratif Chef administratif 23 009,87 - 32 106,47

3/1 x 267,60

2/2 x 312,15

2/2 x 713,40

10/2 x 624,27

(Cl. 20 a. - NC - GA)

Assistant technique Chef technicien 20 334,86 - 29 510,85

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - NC - GA)

Assistant administratif Assistant administratif 19 086,35 - 28 262,34

Assistant technique Technicien 3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - NC - GA)

§ 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant

1° l'agent le plus ancien en grade;

2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans.

BE Justel 1999014040

<AR 2004-04-05/37, art. 31, 006; En vigueur : 19-05-2004> Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement

1 2 3

Collaborateur administratif Commis 12 989,81 - 17 597,23

3/1 x 140,09

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - ND - GA)

Collaborateur administratif Commis 14 631,15 - 19 844,79

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - ND - GA)

Collaborateur technique Ouvrier specialiste 12 946,14 - 17 553,56

3/1 x 140,09

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - ND - GA)

Collaborateur technique Ouvrier specialiste 13 322,58 - 18 165,71

3/1 x 218,66

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - ND - GA)

Collaborateur technique Ouvrier specialiste 13 731,29 - 18 923,47

3/1 x 218,66

5/2 x 278,95

9/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - ND - GA)

Collaborateur technique Ouvrier specialiste 15 848,11 - 21 101,55

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - ND - GA)

BE Justel 1999014040

Par dérogation à l'article 21, § 2, l'agent nommé au grade de matelot, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de matelot-technicien ((...)) qui comptait à la même date neuf ans d'ancienneté de grade au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 36, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002

[ 14 682,07 - 16 926,79

3.1 x 108,72

2.2 x 151,28

10.2 x 161,60

(Cl. 18 a. - N.4 - GA)]

<AR 2002-09-04/65, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1999014040

<AR 2004-04-05/37, art. 38, 006; En vigueur : 19-05-2004> Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement

1 2 3

Collaborateur technique Ouvrier qualifie 13 953,44 - 16 198,16

3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - ND - GA)

Collaborateur technique Ouvrier qualifie 13 661,98 - 15 906,70

3/1 x 108,72

2/2 x 151,28

10/2 x 161,60

(Cl. 18 a. - ND - GA)

Collaborateur technique Ouvrier 12 624,74 - 14 681,14

3/1 x 108,72

2/2 x 108,72

10/2 x 151,28

(Cl. 18 a. - ND - GA)

BE Justel 1999014040

<AR 2004-04-05/37, art. 40, 006; En vigueur : 19-05-2004> Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont un bénéfice pécuniaire

(1° Officier-mécanicien A, mis à disposition dans la fonction d'officier-mécanicien-chef (classe A2)

25.953,00 - 38.371,62

3/1 x 624,27

11/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

2° Lieutenant et officier de quai, mis à disposition dans la fonction de premier lieutenant (classe A1)

20.705,34 - 32.165,25

3/1 x 624,27

10/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

3° Assistant administratif, mis à disposition dans la fonction de conseiller adjoint au 30 novembre 2004 obtient à partir du 1er décembre 2004 l'échelle de traitement A11.) <AR 2005-05-13/41, art. 8, 007 ; En vigueur : 01-12-2004>

4° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de premier officier-mécanicien A

21 235,60 - 30 857,54

2/1 x 535,13

12/2 x 712,64

(Cl. 23 a. - N. B - GA)

5° Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction d'officier-mécanicien A

20 156,44 - 27 514,27

3/1 x 312,09

12/2 x 535,13

(Cl. 23 a. - N. B - GA)

6° Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'assistant administratif

17 990,45 - 27 166,44

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N. C - GA)

7° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'officier de quai

20 788,11 - 28 984,77

2/2 x 535,13

10/2 x 712,64

(Cl. 24 a. - N. C - GA)

8° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de technicien naval

13 693,43 - 22 156,77

3/1 x 267,31

2/2 x 311,82

2/2 x 712,64

9/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N. C - GA)

BE Justel 1999014040

<AR 2005-05-13/41, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, l'agent revêtu au 30 novembre 2004 de l'ancien grade d'ingénieur industriel et qui est mis à la disposition dans ce grade d'une société qui est chargée de la gestion d'un port belge, obtient l'échelle de traitement A21 pendant la période de sa mise à disposition ultérieure.

BE Justel 1999014040

Par dérogation aux articles 6, alinéa 3, 7, 21, alinéa 1, et 24 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour l'agent nommé au grade de premier lieutenant, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de capitaine d'hydroptère (rang 25) ou premier lieutenant (rang 24), tous les services prestés auparavant dans le groupe A sont censés intégralement être prestés dans le groupe B.

BE Justel 1999014040

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

ANNEXE.

Art. N. Tableau de conversion. <Inséré par AR 2004-04-05/37, art. 28, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de

liee au grade raye traitement

liee au

grade cree

Niveau 2 Niveau C

Chef administratif 19 086,35 - 28 262,34 Assistant CA3

3/1 x 267,31 administratif

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

Chef administratif 23 009,87 - 32 106,47 Assistant CA3

3/1 x 267,60 administratif

2/2 x 312,15

2/2 x 713,40

10/2 x 624,27

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

Assistant 19 086,35 - 28 262,34 Assistant CA3

administratif 3/1 x 267,31 administratif

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

Technicien 19 086,35 - 28 262,34 Assistant CT3

3/1 x 267,31 technique

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

Chef technicien 20 334,86 - 29 510,85 Assistant CT3

3/1 x 267,31 technique

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

10/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N. 2 - GA)

Niveau 3 Niveau D

Commis 12 989,81 - 17 597,23 Collaborateur DA1

3/1 x 140,09 administratif

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA1

3/1 x 218,66 administratif

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA2

3/1 x 218,66 administratif

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA3

3/1 x 218,66 administratif

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Commis 14 631,15 - 19 844,79 Collaborateur DA4

3/1 x 218,66 administratif

4/2 x 266,79

10/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Ouvrier specialiste 12 946,14 - 17 553,56 Collaborateur DT2

3/1 x 140,09 technique

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Ouvrier specialiste 13 322,58 - 18 165,71 Collaborateur DT2

3/1 x 218,66 technique

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Ouvrier specialiste 13 731,29 - 18 923,47 Collaborateur DT3

3/1 x 218,66 technique

5/2 x 278,95

9/2 x 349,05

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Ouvrier specialiste 15 848,11 - 21 101,55 Collaborateur DT4

3/1 x 218,66 technique

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1, 2°, modifié par les arrêtés royaux du 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 23 décembre 1998;

Vu le protocole du 21 janvier 1999 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur VI " Communications et Infrastructure ";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, au moment de la dissolution de la Régie des Transports maritimes, pour les agents statutaires qui sont transféré vers le Ministère des Communications et de l'Infrastructure les échelles de traitement doivent être fixées sans délai pour pouvoir payer à temps les rémunérations;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 13-05-2005 publié le 23-06-2005

ART MODIFIES: 1; 2; 3; 26; 27; 50; 51

AR du 05-04-2004 publié le 19-05-2004

ART MODIFIES: INTITULE; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

ART MODIFIES: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20

ART MODIFIES: 21; 23; 22; 24; 25; 29; 30; 31; 32

ART MODIFIES: 33; 34-37; 38-41; 42; 43-46; 47

ART MODIFIES: 48-49; 50; 53

AR du 18-12-2003 publié le 28-01-2004

ART MODIFIES: 1; 2; 25; 26; 27; 50; 51

AR du 04-09-2002 publié le 23-10-2002

ART MODIFIES: 12-22; 33--37; 42-49; 50; 8-11

ART MODIFIES: 23; 24; 28-32; 38-41; 4-7

AR du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

ART MODIFIES: 1; 2; 4-50

AR du 04-03-2001 publié le 18-05-2001

ART MODIFIE: 50

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