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1999014012 BE

1999014012 26 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1999 et mise à jour au 27-12

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 1999014012

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "catégorie de personnel de police spéciale" : la catégorie de personnel de police spéciale visée à l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 17 novembre 1998;

2° "statut d'origine" : les dispositions statutaires légales et réglementaires visées à l'article 2, 3°, de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie qui, selon le cas, sont applicables au personnel de la police maritime, la police aéronautique et la police des chemins de fer à la date de leur transfert à la gendarmerie, sans préjudice de l'application de l'article 11, § 4, de cette même loi du 2 décembre 1957.

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

BE Justel 1999014012

§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 sont promus à l'ancienneté selon ce qui est prévu à l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

§ 2. (...) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

§ 3. (...) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

BE Justel 1999014012

Le membre du personnel transféré au corps opérationnel de la gendarmerie conserve, en ce compris les augmentations intercalaires, le droit à l'échelle barémique liée au grade ou à la fonction dont il était revêtu avant son transfert aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en tant que membre du corps opérationnel de la gendarmerie.

Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre la rémunération fixe telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1er, et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée à son statut d'origine ou celui de celle liée au statut du corps opérationnel de la gendarmerie.

Par rémunération fixe liée au statut du corps opérationnel de la gendarmerie, il y a lieu d'entendre le traitement majoré de l'allocation de logement ou pour fonctions spéciales (et, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence.) <AR 2000-01-25/30, art. 66, 002; En vigueur : 01-06-1999>

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer.

CHAPITRE V. - Prise en charge des dépenses de pension.

BE Justel 1999014012

<AR 2004-12-22/32, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2005> La charge des pensions de retraite des membres du personnel de la police aéronautique qui sont intégrés dans la gendarmerie est supportée par le Trésor public en ce compris pour le nombre d'années de service prestées comme membre de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes.

BE Justel 1999014012

La charge des pensions des membres du personnel de la police des chemins de fer ayant été intégrés dans la gendarmerie, est divisée entre la SNCB et le Trésor Public au prorata du nombre d'années de service prestées d'une part comme membre de la police des chemins de fer auprès de la SNCB et d'autre part dans le corps opérationnel de la gendarmerie.

La division visée au paragraphe précédant est également d'application pour les pensions des ayants droit des membres du personnel visés à ce paragraphe.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1999014012

(Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Art. N. Formulaire de demande concernant le transfert vers le corps opérationnel avec compétence de police spéciale ou avec compétence de police générale. (Abrogé) <AR 2001-08-24/41, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2001>

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, §§ 2 et 4, inséré par la loi du 17 novembre 1998;

Vu la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, notamment l'article 22;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 février 1998;

Vu le Protocole n° 99/4 du 23 mars 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le Protocole n° 296 du 20 avril 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les Protocoles du 23 mars 1998, du 19 juin 1998 et du 20 novembre 1998 du Comité de Secteur VI;

Vu l'enquête du 4 mars 1998 au sein de la Commission Paritaire nationale de la société Nationale des Chemins de fer Belges, société anonyme de droit public;

Vu l'avis du 7 janvier 1999 de la Commission Paritaire de la Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public;

Vu les Protocoles n° 53 du 24 mars 1998, n° 56 du 21 septembre 1998 et n° 63 du 11 décembre 1998 du Comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il y a lieu, afin de permettre la réorganisation harmonieuse des services de police, de procéder sans délais à l'intégration des services de police spéciale dans la gendarmerie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 22-12-2004 publié le 27-12-2004

ART MODIFIE: 24

AR du 24-08-2001 publié le 11-09-2001

ART MODIFIES: 1; 3-10; 11; 12-22; 26-29; N

AR du 25-01-2000 publié le 05-02-2000

ART MODIFIES: 6; 23

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