1999014005 16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement liées à des grades particuliers à l'Office régulateur de la Navigation intérieure.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office régulateur de la Navigation intérieure sont fixées comme suit
Commissaire (rang 13) 13B
Commissaire adjoint (rang 13)
1 018 768 - 1 514 768
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
Le traitement de certains agents nommés d'office au 1er janvier 1994 à un grade commun conformément à l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau I ci-annexé.
Le traitement de certains agents nommés d'office à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à un grade particulier conformément à l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau II ci-annexé.
Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit à partir du 1er juin 1994
Commissaire (rang 13)
1 226 775 - 1 974 781
14/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
Commissaire adjoint (rang 13)
1 018 768 - 1 514 768
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
L'agent nommé au grade de chef administratif revêtu auparavant du grade rayé du chef de bureau de tour de 1ère classe (rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après
833 554 - 1 200 042
3/1 x 10 676
2/2 x 14 232
2/2 x 28 463
10/2 x 24 907
(Cl. 20 a. - N2 - GA)
L'agent nommé au grade de conseiller adjoint revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur chef de service (rang 11) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après
1 036 575 - 1 532 575
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
L'agent nommé au grade de commissaire adjoint revêtu auparavant du grade rayé de commissaire adjoint (rang 11) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle mentionnée à l'article 1
970 680 - 1 558 399
11/2 x 53 429
(Cl. 24 a. - N1 - GB)
L'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal (rang 32) et qui a réussi avant le 1er janvier 1994 l'épreuve professionnelle pour obtenir l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, en conserve le bénéfice, pour autant qu'elle soit plus intéressante
559 631 - 767 680
3/1 x 8 733
4/2 x 10 655
10/2 x 13 941
(Cl. 18 a. - N3 - GA)
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, à l'exception des articles 2, 5 et 8 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994, et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er juin 1994.
§ 1. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 24 avril 1985 fixant les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux à l'Office régulateur de la Navigation intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 28 février 1991, 23 avril 1991, 2 octobre 1992 et 19 février 1993, sont remplacées à partir du 1er juin 1994 par les échelles de traitement mentionnées à l'article 4.
§ 2. L'arrêté royal du 24 avril 1985 fixant les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux à l'Office régulateur de la Navigation intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 28 février 1991, 23 avril 1991, 2 octobre 1992 et 19 février 1993, est abrogé.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexes.
Art. N1 . Annexe 1. Tableau de conversion des grades supprimés et des échelles de traitement y liées.
Grade raye Echelle de traitement Nouveau grade Echelle de traitement
liee au grade liee au nouveau
supprime grade
Chef de bureau 25/2 Chef 22B
de tour 1ere administratif
classe
Agent technique 566 920 - 901 389 assistant 20B
3 x 1 x 10 676
2 x 2 x 14 232
11 x 2 x 24 907
Adjoint 21/2 assistant 20B
administratif administratif
2e classe
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Art. N2. Annexe 2. Tableau de conversion des grades supprimés et des échelles de traitement y liées.
Grade raye Echelle de traitement Nouveau grade Echelle de traitement
liee au grade liee au nouveau
supprime grade
Commissaire 1 226 775 - 1 974 781 commissaire 13B
14/2 x 53 429
Commissaire 1 018 768 - 1 514 768 commissaire 1 018 768 - 1 514 768
adjoint 3/1 x 24 933 adjoint 3/1 x 24 933
11/2 x 38 291 11/2 x 38 291
Inspecteur-chef 11/5 conseiller 10B
de service adjoint
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1, 3° et 4°, et 7, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et du 10 avril 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 26 novembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 1997;
Vu le protocole du 2 septembre 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI " Communications et Infrastructure ";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doits s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office régulateur de la Navigation intérieure;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons