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1999014004 BE

1999014004 16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999014004

§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés mentionnés à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades communs repris dans la colonne de droite

Chef de bureau de tour 1ere classe Chef administratif

Agent technique Assistant administratif

Adjoint administratif 2eme classe

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 24 et 25 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 22.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 20, 21 et 22 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 20.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1999014004

§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés mentionnés à l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade mentionné dans la colonne de droite

Commissaire adjoint Commissaire adjoint

Inspecteur-chef de service Conseiller adjoint

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commissaire adjoint (rang 13), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 11 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 13.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 10.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1999014004

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets à la date du 1er janvier 1994.

BE Justel 1999014004

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure;

Vu l'avis du Commissaire, lequel exerce les pouvoirs qui ont été attribués au Conseil de direction de l'Office régulateur de la Navigation intérieure;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 1997;

Vu le protocole du 2 septembre 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur VI - " Communications et Infrastructure ";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

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