1999012922 9 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles sont apportées les modifications suivantes
1° le 8° est complété par la disposition suivante
" Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. ";
2° le 9° est complété par la disposition suivante
" Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. ".
Un article 4bis, rédigé ainsi, est inséré dans le même arrêté
" Art. 4bis. Pour l'application du présent arrêté la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour où la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale entre en vigueur.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure, notamment l'article 25quinquies, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 30, modifié par la loi du 18 juillet 1985;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, notamment l'article 2, tel que modifié jusqu'à ce jour et l'article 4;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 17 novembre 1999;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la batellerie, donné le 14 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'étendre sans délai le droit de s'absenter du travail, comme prévu dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, à la cohabitation légale instaurée par la loi du 23 novembre 1998 dans le Code civil et qui entrera en vigueur dans les prochains jours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons