1999012915 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7 § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée et l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
Texte législatif (4 Articles)
L'article 8, § 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précèdent immédiatement cette occupation en application de l'article 60, § 7 précité. ".
L'article 5, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante
" 7° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précèdent immédiatement cette occupation en application de l'article 60, § 7 précité. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15 ;
Vu l'urgence ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que dans l'état actuel de la réglementation relative à l'accès aux programmes d'activation des allocations de chômage, où il y a d'un côté une réglementation qui règle l'accès des chômeurs et d'un autre côté une réglementation qui règle l'accès des minimexés, on a constaté qu'il y a une lacune non voulue en ce qui concerne les conditions d'accessibilité pour les personnes bénéficiant du minimum des moyens d'existence qui passent dans le régime du chômage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons