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1999012867 BE

1999012867 7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999012867

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des entreprises de conserves de légumes.

BE Justel 1999012867

§ 1. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue complètement à partir du premier jour de travail qui suit celui de la notification.

§ 2. La notification de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail s'effectue la dernière journée de travail précédant la période de suspension, par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif par la remise d'un écrit à l'ouvrier. En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste aux intéressés.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire appliqué dans l'entreprise.

BE Justel 1999012867

§ 1. Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, est, le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau.

§ 2. L'information visée au § 1er et la notification visée à l'article 2, § 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

§ 3. L'information visée au § 1er mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

BE Justel 1999012867

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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