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1999012780 BE

1999012780 12 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, portant abrogation de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant une prime de formation particulière par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999012780

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, portant abrogation de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant une prime de formation particulière par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

BE Justel 1999012780

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail du 26 janvier 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, portant abrogation de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant une prime de formation particulière par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 49377/CO/128.06).

(Pour la Convention, voir 1998-01-26/48 ).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992;

Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, octroyant une prime de formation particulière par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1992, modifiée par la convention collective de travail du 28 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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