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1999012725 BE

1999012725 22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal concernant le travail de nuit des travailleurs occupés dans les boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999012725

Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs des boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

BE Justel 1999012725

Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit à condition que la nature des travaux ou des activités le justifie.

BE Justel 1999012725

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971, notamment l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de toute urgence d'informer les employeurs des boulangeries industrielles ressortissant à la Commission paritaire pour l'industrie alimentaire des travaux qu'ils sont autorisés à faire exécuter la nuit;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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