1999012725 22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal concernant le travail de nuit des travailleurs occupés dans les boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs des boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit à condition que la nature des travaux ou des activités le justifie.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971, notamment l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 17 février 1997;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de toute urgence d'informer les employeurs des boulangeries industrielles ressortissant à la Commission paritaire pour l'industrie alimentaire des travaux qu'ils sont autorisés à faire exécuter la nuit;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons