1999012552 16 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1991, 27 août 1993 et 10 août 1998, est complété comme suit
" - Pour les années 1999 et 2.000 un effort d'au moins 0,10 %, calculé sur le salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. Cet effort est destiné aux personnes appartenant aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement visées à l'article 105 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, notamment l'article 4;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 105 et 106;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1991, 27 août 1993 et 10 août 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de communiquer d'urgence aux institutions concernées du secteur des handicapés les conditions d'application pour les années 1999 en 2.000, suite à la fixation de l'effort en faveur des groupes à risques pour ces années;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons