1999012551 16 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, a de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante
" 7° a) au moment de l'engagement être inscrits comme handicapé au " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutssprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behindering sowie für die besondere soziale Fürsorge "; ".
Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, l'arrêté royal du 25 juin 1997 et l'arrêté royal du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes
a) le 13° est remplacé par la disposition suivante
" 13° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; ";
b) un 14°, rédigé comme suit, est inséré
" 14° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 13°, et au maximum deux mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 12°. ".
L'article 1er, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997 et par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par les dispositions suivantes
" § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 1°, b).
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 12°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse deux mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 12°, b).
Pour l'application du § 1er, alinéa premier, 13°, d), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 13°, d). ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 61, modifié par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'arrêté royal du 25 juin 1997 et l'arrêté royal du 10 août 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999;
Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que certaines divergences dans les conditions d'accès aux différentes mesures visant l'insertion des demandeurs d'emploi nuisent à une application efficace de ces mesures et qu'il faut par conséquent harmoniser autant que possible et sans délai ces conditions afin d'arriver à une plus grande transparence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons