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1999012547 BE

1999012547 6 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999012547

L'article 4, § 3, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est remplacé par la disposition suivante

" Le Fonds sectoriel invite aux réunions de son Comité de gestion où la proposition précitée est établie le représentant du Ministre compétent du Gouvernement de la Communauté ou de la Région ou du Collège des commissions communautaires. En cas d'avis défavorable de ce représentant sur la proposition, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales soumettent la proposition pour avis au Ministre compétent précité. Cet avis doit être donné dans un délai de 30 jours. A défaut d'avis rendu dans le délai fixé, cet avis est réputé favorable. ".

BE Justel 1999012547

A l'article 8 de l'arrêté ministériel précité, les mots " 90 000 francs " sont remplacés par les mots " 190 000 francs " et les mots " 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 20 000 francs ".

BE Justel 1999012547

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999, sauf l'article 1er, qui produit ses effets le 1er juillet 1998.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

La Ministre des Affaires sociales,

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996, la loi du 13 février 1998, la loi du 15 janvier 1999, et alinéa 3 remplacé par la loi du 26 mars 1999 ;

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998, notamment l'article 2, alinéa 4;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les fonds sectoriels participant à l'exécution du maribel social viennent de voir leur personnel augmenté, qu'ils doivent pouvoir disposer de moyens pour faire face aux investissements nécessaires et qu'ils doivent connaître sans délai les modalités en la matière,

Arrêtent

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