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1999012530 BE

1999012530 4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel d'exécution des articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1999 et mise à jour au 22-04-2009)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999012530

Lorsqu'un membre du personnel en interruption de carrière n'est pas remplacé ou n'est plus remplacé selon les règles prévues par l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le directeur, dans le ressort duquel le pouvoir organisateur est établi, peut récupérer auprès du pouvoir organisateur les allocations d'interruption payées pendant la période de non-remplacement.

Le directeur qui, après avoir mis le pouvoir organisateur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide de récupérer les allocations d'interruption visées à l'alinéa 1er, doit notifier sa décision au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.

Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant à récupérer.

Les montants récupérés doivent être acquittés dans le délai de trois mois qui prend cours le jour de la réception de la lettre recommandée visée au même article. Ce paiement est acquitté par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'Emploi, au moyen des formulaires joints à la décision fixant le montant de la récupération.

En cas de non-paiement des montants récupérés dans le délai fixé à l'alinéa 3, le directeur dispose d'un délai de deux mois à dater du jour qui suit celui de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, et à calculer de date à date, pour intenter une action en paiement auprès du tribunal du travail.

BE Justel 1999012530

Les membres du personnel qui prétendent à une allocation majorée, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité, doivent, en sus de leur formulaire de demande, faire parvenir au bureau régional du chômage compétent, soit [ 1 ...] 1 une attestation de la Caisse d'allocations familiales, soit une copie de la décision homologuant l'acte d'adoption et une attestation de la Caisse d'allocations familiales.

Tant que les documents complémentaires visés à l'alinéa 1er n'ont pas été introduits, le directeur du chômage n'accordera que l'allocation non majorée.

A la réception de ces documents complémentaires par le bureau du chômage, le droit au montant majoré est accordé à partir de la date où le droit aux allocations d'interruption a pris cours.

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( 1 )<AM 2009-03-12/50 , art. 2, 002; En vigueur : 02-05-2009>

BE Justel 1999012530

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Mme M. SMET

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998;

Vu le Chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 20 juillet 1991, 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 14 mars 1997, les lois des 13 février et 22 février 1998 et la loi du 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1996, 8 août 1997 et 4 juin 1999, notamment les articles 15 et 16;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les écoles et les membres du personnel concernés doivent pouvoir prendre connaissance des nouvelles mesures avant le début de la nouvelle année scolaire,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 12-03-2009 publié le 22-04-2009

Article modifié : 2

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