1999012516 13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 1er, de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi, sont apportées les modifications suivantes
1° sous la rubrique " I. Administration centrale ", la disposition
"Conseiller adjoint 85"
est remplacée par la disposition suivante
"Conseiller adjoint 94";
2° sous la rubrique " II. Bureaux du chômage ", la disposition
"Conseiller adjoint 85"
est remplacée par la disposition suivante
"Conseiller adjoint 116";
3° la rubrique suivante est insérée
" III. Agences locales pour l'Emploi
Personnel administratif
NIVEAU 1
Conseiller adjoint pour l'emploi 43
NIVEAU 2+
Assistant principal pour l'emploi )
Assistant pour l'emploi ) 241 ".
A l'article 3, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° sous la rubrique " I. Administration centrale ", la disposition
"Conseiller adjoint 7 "
est remplacée par la disposition suivante
"Conseiller adjoint 16";
2° sous la rubrique "II. Bureaux du chômage", la disposition suivante est
insérée
"Conseiller adjoint 31 ";
3° la rubrique suivante est insérée
" III. Agences locales pour l'Emploi
Conseiller adjoint pour l'emploi 43
Assistant principal pour l'emploi
Assistant pour l'emploi 241 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er , remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (F.F.E.) est doté de la personnalité juridique en application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; que conformément à l'article 13 de la loi du 28 juin 1966 susmentionnée, l'Office national de l'Emploi doit mettre à la disposition du Fonds, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement;
(Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation du 17 mars 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 31 mars 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mai 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons