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1999012515 BE

1999012515 1er JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999012515

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

BE Justel 1999012515

§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit, par dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un délai de préavis de

1° quatre semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de onze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

2° six semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre onze ans et moins de seize ans d'ancienneté dans l'entreprise;

3° huit semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre seize ans et moins de vingt et un ans d'ancienneté dans l'entreprise;

4° dix semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt et un ans et moins de vingt-six ans d'ancienneté dans l'entreprise;

5° douze semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-six ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.

§ 3. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi sont d'application.

BE Justel 1999012515

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment et pour des motifs économiques et sociaux de modifier d'urgence les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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