1999012514 13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1999 et mis à jour au 15-07-1999)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
§ 1. Le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est fixé comme suit
I. Administration centrale.
A. Personnel administratif
Niveau 1
Administrateur general 1
Administrateur general adjoint 1
Directeur general 2
Conseiller general 6
Directeur 1
Conseiller 15
Informaticien-directeur 2
Informaticien 6
[Conseiller adjoint 94]
<AR 1999-06-13/58, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-08-1999>
Traducteur-reviseur 5
Conseiller du chomage ou conseiller adjoint du chomage (CP) 9
Niveau 2+
Analyste de programmation 5
Programmeur 8
Programmeur de 2eme classe (niveau 2)
Assistant social principal 5
Assistant social
Assistant medical principal 1
Assistant medical
Controleur social principal 21
Controleur social
Comptable principal 10
Comptable
Traducteur principal 3
Traducteur
Niveau 2
Chef administratif 56
Assistant administratif 130
Niveau 3
Commis 75
Niveau 4
Agent administratif 7
B. Personnel technique
Chef technicien 1
Technicien
C. Personnel de maitrise, de metier et de service
Niveau 3
Chef d'atelier 1
Ouvrier specialiste 12
Niveau 4
Ouvrier qualifie 25
II. Bureaux du chômage.
A. Personnel administratif
Niveau 1
Directeur 5
Conseiller 25
[Conseiller adjoint 116]
<AR 1999-06-13/58, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-08-1999>
Traducteur-reviseur 1
Niveau 2+
Controleur social principal 300
Controleur social
Controleur (grade supprime) (niveau 2)
Niveau 2
Chef de section 94
Chef administratif 230
Assistant administratif 757
Niveau 3
Commis 790
Niveau 4
Agent administratif 34
B. Personnel de maitrise, de metier et de service
Niveau 4
Ouvrier qualifie 18
(III. Agences locales pour l'Emploi.
Personnel administratif
Niveau 1
Conseiller adjoint pour l'emploi 43
Niveau 2+
Assistant principal pour l'emploi )
Assistant pour l'emploi ) 241]
<AR 1999-06-13/58, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-08-1999>
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire
Administration centrale
Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP) 4 (*)
Secretaire de direction principal 1
Secretaire de direction 1
Chef operateur-mecanographe 4
Operateur-mecanographe
Ouvrier specialiste 2
Bureaux du chomage
Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP) 1 (*)
Commis 14
Agent administratif 4
Ouvrier specialiste 2
Ouvrier qualifie 9
Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1 identifiés par un astérisque ont été supprimés
Administration centrale
Traducteur-reviseur 4
Bureaux du chomage
Traducteur-reviseur 1
§ 1. Les emplois de l'article 1, § 1, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent
II. Bureaux du chômage.
Commis 87
Agent administratif 5
§ 2. Si, à la date du 1er janvier 2000, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1, § 1.
§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1 a été remplie.
§ 1. Les emplois de l'article 1, § 1, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent
I. Administration centrale.
[Conseiller adjoint 16]
<AR 1999-06-13/58, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-08-1999>
Controleur social principal 2
Controleur social
Comptable principal 4
Comptable
II. Bureaux du chômage.
Controleur social principal 15
Controleur social
[Conseiller adjoint 31]
<AR 1999-06-13/58, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-08-1999>
(III. Agences locales pour l'Emploi.
Conseiller adjoint pour l'emploi 43
Assistant principal pour l'emploi )
Assistant pour l'emploi ) 241]
<AR 1999-06-13/58, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-08-1999>
§ 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1, § 1.
§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1 a été remplie.
L'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) est doté de la personnalité juridique en application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; que conformément à l'article 13 de la loi du 28 juin 1966 susmentionnée, l'Office national de l'Emploi doit mettre à la disposition du Fonds, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation du 4 novembre 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 30 novembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mai 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 13-06-1999 publié le 15-07-1999
ART MODIFIES: 1; 3