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1999012514 BE

1999012514 13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1999 et mis à jour au 15-07-1999)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999012514

§ 1. Le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est fixé comme suit

I. Administration centrale.

A. Personnel administratif

Niveau 1

Administrateur general 1

Administrateur general adjoint 1

Directeur general 2

Conseiller general 6

Directeur 1

Conseiller 15

Informaticien-directeur 2

Informaticien 6

[Conseiller adjoint 94]

<AR 1999-06-13/58, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-08-1999>

Traducteur-reviseur 5

Conseiller du chomage ou conseiller adjoint du chomage (CP) 9

Niveau 2+

Analyste de programmation 5

Programmeur 8

Programmeur de 2eme classe (niveau 2)

Assistant social principal 5

Assistant social

Assistant medical principal 1

Assistant medical

Controleur social principal 21

Controleur social

Comptable principal 10

Comptable

Traducteur principal 3

Traducteur

Niveau 2

Chef administratif 56

Assistant administratif 130

Niveau 3

Commis 75

Niveau 4

Agent administratif 7

B. Personnel technique

Chef technicien 1

Technicien

C. Personnel de maitrise, de metier et de service

Niveau 3

Chef d'atelier 1

Ouvrier specialiste 12

Niveau 4

Ouvrier qualifie 25

II. Bureaux du chômage.

A. Personnel administratif

Niveau 1

Directeur 5

Conseiller 25

[Conseiller adjoint 116]

<AR 1999-06-13/58, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-08-1999>

Traducteur-reviseur 1

Niveau 2+

Controleur social principal 300

Controleur social

Controleur (grade supprime) (niveau 2)

Niveau 2

Chef de section 94

Chef administratif 230

Assistant administratif 757

Niveau 3

Commis 790

Niveau 4

Agent administratif 34

B. Personnel de maitrise, de metier et de service

Niveau 4

Ouvrier qualifie 18

(III. Agences locales pour l'Emploi.

Personnel administratif

Niveau 1

Conseiller adjoint pour l'emploi 43

Niveau 2+

Assistant principal pour l'emploi )

Assistant pour l'emploi ) 241]

<AR 1999-06-13/58, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-08-1999>

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire

Administration centrale

Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP) 4 (*)

Secretaire de direction principal 1

Secretaire de direction 1

Chef operateur-mecanographe 4

Operateur-mecanographe

Ouvrier specialiste 2

Bureaux du chomage

Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP) 1 (*)

Commis 14

Agent administratif 4

Ouvrier specialiste 2

Ouvrier qualifie 9

Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1 identifiés par un astérisque ont été supprimés

Administration centrale

Traducteur-reviseur 4

Bureaux du chomage

Traducteur-reviseur 1

BE Justel 1999012514

§ 1. Les emplois de l'article 1, § 1, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent

II. Bureaux du chômage.

Commis 87

Agent administratif 5

§ 2. Si, à la date du 1er janvier 2000, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1, § 1.

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1 a été remplie.

BE Justel 1999012514

§ 1. Les emplois de l'article 1, § 1, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent

I. Administration centrale.

[Conseiller adjoint 16]

<AR 1999-06-13/58, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-08-1999>

Controleur social principal 2

Controleur social

Comptable principal 4

Comptable

II. Bureaux du chômage.

Controleur social principal 15

Controleur social

[Conseiller adjoint 31]

<AR 1999-06-13/58, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-08-1999>

(III. Agences locales pour l'Emploi.

Conseiller adjoint pour l'emploi 43

Assistant principal pour l'emploi )

Assistant pour l'emploi ) 241]

<AR 1999-06-13/58, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-08-1999>

§ 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1, § 1.

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1 a été remplie.

BE Justel 1999012514

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (FFE) est doté de la personnalité juridique en application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; que conformément à l'article 13 de la loi du 28 juin 1966 susmentionnée, l'Office national de l'Emploi doit mettre à la disposition du Fonds, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation du 4 novembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 30 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 13-06-1999 publié le 15-07-1999

ART MODIFIES: 1; 3

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