1999012502 13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 79bis et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 79bis l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes
A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. L'agence locale pour l'emploi fixe le montant du droit d'inscription à payer par le candidat-utilisateur d'une activité visée à l'article 79, annuellement ou par type d'activité, sans que ce montant puisse excéder 300 F par année civile et par candidat-utilisateur. L'agence peut néanmoins décider de ne pas exiger un droit d'inscription. Elle peut, lors de la fixation du montant dû, faire une distinction entre autres, selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale. ";
B) le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes
" § 2. L'agence locale pour l'emploi détermine dans les limites fixées à l'alinéa 3, le montant du prix d'acquisition, dont est redevable l'utilisateur.
Le montant du prix d'acquisition peut varier selon le type d'activité et selon le niveau des salaires dans la région. Une distinction peut également être faite, selon que l'utilisateur est une personne physique ou une personne morale. Un tarif préférentiel peut en outre être fixé pour certaines catégories d'utilisateurs.
Le prix d'acquisition s'élève à 200 F au moins et à 300 F au plus et doit être un multiple de 10 F.
Pour les activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, le montant du prix d'acquisition ne peut être inférieur à 200 F, ni supérieur à 250 F. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce montant peut être fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la Commission paritaire compétente. ";
C) il est complété par le paragraphe suivant
" § 4. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent, dans le chef du travailleur-ALE, dépasser 45 heures par mois.
Par dérogation à l'alinéa précédant, le travailleur-ALE qui effectue des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture peut, pendant deux mois calendrier par année, effectuer au maximum 90 heures d'activités.
Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations à la limite de 45 heures. ".
A l'article 79ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
A) le § 3 est remplacé par la disposition suivante
" § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 4, alinéa 1er, les chômeurs visés à l'article 79, § 4, prémentionné ne sont pas inscrits d'office comme candidats assistants de prévention et de sécurité. L'inscription pour cette activité se fait sur base volontaire. Les dispositions de l'article 79, § 5 ne sont pas applicables à cette activité.
Lors de l'attribution de l'activité d'assistant de prévention et de sécurité, l'agence donne priorité aux candidats assistants de prévention et de sécurité âgés d'au moins 40 ans.
Avant le début de l'activité effectuée comme assistant de prévention et de sécurité, l'autorité locale conclut avec l'agence locale pour l'emploi une convention dans laquelle sont également reprises des dispositions concernant le contenu de la tâche de l'assistant de prévention et de sécurité, le lieu et les horaires de l'activité, dans laquelle, par dérogation à l'article 79bis, § 4, alinéa 1er, l'horaire comporte 53 heures d'activité en moyenne par mois. L'autorité locale ne peut mettre fin à cette convention que pour des motifs qui sont préalablement reconnus comme suffisants par le conseil communal. ";
B) le § 4 est remplacé par la disposition suivante
" § 4. Par dérogation à l'article 79bis, § 2, alinéa 1er, le salaire mensuel pour les activités effectuées comme assistant de prévention et de sécurité est fixée forfaitairement à (13 250) F. Par dérogation à l'article 79, § 3, l'autorité locale remet à l'assistant de prévention et de sécurité, avant la fin du mois calendrier, un carnet de chèques-ALE contenant 53 chèques-ALE horaire, d'un prix d'acquisition de 210 F chacun. Pour les mois au cours desquels l'assistant de prévention et de sécurité n'effectue aucune prestation en raison d'une incapacité de travail, il n'est pas accordé de carnet de chèques-ALE. Lorsque le nombre d'heures d'activité dans le mois considéré est inférieur à 53 en raison d'une incapacité de travail, les heures manquantes doivent être prestées au cours des mois suivants. <Erratum, voir M.B. 30.12.1999, Ed. 2, p. 50231>
L'assistant de prévention et de sécurité a droit à 250 F par chèque-ALE et il peut, conformément à l'article 79, § 8, prétendre à l'allocation de garantie de revenus ALE. ".
Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par N ous.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AR 1999-09-22/32, art. 1)
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 13 février 1998 et 7 avril 1999;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 69;
Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, notamment les articles 79bis, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, et 79ter, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998; que cet avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; qu'entre-temps, le Gouvernement a réitér(BR)é son engagement vis-à-vis du Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la politique de l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la législature et vu le temps pris par les consultations préalables et obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la c(BR)onnaissance des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons