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1999012500 BE

1999012500 13 JUIN 1999. - Arrêté ministériel modifiant les articles 54 et 56 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999012500

A l'article 54 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994 et modifié par les arrêtés ministériels des 8 mai 1995, 17 avril 1996, 13 décembre 1996, 10 juin 1997, 20 juin 1997, 11 août 1997 et 27 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes

A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. L'utilisateur conserve le relevé, mentionnant le numéro du chèque-ALE, le nom du chômeur qui a exercé l'activité et la date à laquelle l'activité a eu lieu, pendant un an à calculer à partir du jour au cours duquel le dernier chèque-ALE a été émis. ";

B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. L'éditeur des chèques-ALE délivre chaque année, avant le 1er mars, à l'utilisateur personne physique, une attestation fiscale mentionnant le prix d'acquisition des chèques-ALE édités à son nom et qui ont été payés pendant l'année calendrier précédente. De ce montant, il est déduit le prix d'acquisition des chèques-ALE visés ci-dessus qui n'ont pas été utilisés et qui ont été retournés au cours de la même année calendrier par l'utilisateur à l'éditeur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont transmises par l'éditeur, avant cette même date, à l'Administration des contributions directes. ";

C) § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Pour le calcul de la durée du chômage d'au moins deux ans ou d'au moins 6 mois, il est tenu compte de la durée de la plus récente période ininterrompue de chômage complet indemnisé. ";

D) § 3, alinéa 2, est complété comme suit

" 5° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale. ";

E) dans le § 3, alinéa 3, les mots " , âgé de moins de 45 ans, " sont insérés entre les mots " chômeur " et " qui ".

BE Justel 1999012500

A l'article 56, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1993, 30 novembre 1995, 22 décembre 1995, 17 avril 1996, 10 juin 1997 et 11 août 1997, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes

" 7° qui précèdent la fin de la période constituée de trois cycles successifs de 12 mois calendrier, lorsqu'au cours de chaque cycle, le chômeur a été actif pendant au moins 360 heures comme travailleur-ALE visé à l'article 79 de l'arrêté royal;

8° qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 Frs en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal, comme en vigueur avant le 1er avril 1996. ".

BE Justel 1999012500

Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle les arrêtés royaux du 13 juin 1999 modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant les articles 79bis et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entrent en vigueur.

Bruxelles, 13 juin 1999.

Mme M. SMET

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998, et l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par les lois des 13 février 1998 et 7 avril 1999;

Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 79, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998, 26 mars 1999 et 13 juin 1999, 79bis, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997 et 13 juin 1999, et 81, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 54, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994 et modifié par les arrêtés ministériels des 8 mai 1995, 17 avril 1996, 13 décembre 1996, 10 juin 1997, 20 juin 1997, 11 août 1997 et 27 mars 1999, et 56, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1992, 30 juin 1992, 16 décembre 1992, 27 mai 1993, 30 novembre 1995, 22 décembre 1995, 17 avril 1996, 10 juin 1997 et 11 août 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998; que cet avis a été rendu le 16 juin 199(BR)8; qu'entre-temps le Gouvernement a inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; que certains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour le Gouvernement et le Parlement dans le cadre de la politique de l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la législature et vu le temps pris par les consultations préalables et ob(BR)ligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête

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