1999012496 9 JUIN 1999. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.(NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-05-16/37 , art. 36, 1°, 051; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE : abrogé sauf en ce qui concerne les jeunes au pair par AR 2018-09-02/04 , art. 23, 042; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/13 , art. 83, 044; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consul
Table des dispositions (90)
Texte législatif (90 Articles)
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par
1° loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
4° [ '> 4 ministre communautaire : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi;] '> 4
5° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
6° (séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7° marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
8° artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
9° cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;
10° personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;
11° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
(12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.
13° cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
14° siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;
15° groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35 , art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>
[ '> 1 16° personnel de direction : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 4, alinéa 1er, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008.] '> 1
[ '> 2 17° conjoint : le conjoint ainsi que toute personne liée à une autre personne par un partenariat enregistré tel que visé aux articles 10, § 1er, 4° et 5°, et 40bis, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980;] '> 2
[ '> 3 18° [ '> 5 carte bleue européenne : le document mentionné à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;] '> 5
19° office des étrangers : l'administration [ '> 4 de l'autorité fédérale] '> 4 en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.] '> 3
[ '> 4 20° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi;
21° permis unique : le titre de séjour comportant une mention au sujet de l'accès au marché de l'emploi, qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à résider légalement sur le territoire belge pour y travailler;
22° accord de coopération : l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.] '> 4
[ '> 5 23° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
24° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;
25° cadre ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;
26° expert ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;
27° employé stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;
28° volontaire : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018.] '> 5
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( 1 )<AR 2009-05-28/01 , art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009>
( 2 )<AR 2011-03-13/20 , art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011>
( 3 )<AR 2012-07-17/10 , art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012>
( 4 )<ACG 2018-06-07/15 , art. 1, 038; En vigueur : 24-12-2018>
( 5 )<ACG 2019-05-23/27 , art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Dispenses.
Les points 3°, 4° et 5° sont des définitions reprises de la loi visée au point 2°.
Le point 6° donne la définition du séjour légal (qui remplace la notion de séjour régulier qui n'était pas définie dans l'ancienne réglementation). On se réfère à la loi du 15 décembre 1980.
Les définitions du point 7° (marché de l'emploi) et du point 8° (artistes de spectacles) n'existaient pas dans l'ancienne réglementation de même que celle du sportif professionnel (point 11°).
Par contre, les définitions des points 9° et 10° (cabaret et personnel de cabaret) se trouvaient, depuis 1993, dans la réglementation.
_REGION_FLAMANDE .
Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail
1° [ '> 4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;] '> 4
2° [ '> 4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);
b) le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
c) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que
- d'une attestation d'immatriculation valide,
- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;
d) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;
e) le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.] '> 4 ;
3° (a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;
b) les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4° les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;
5° le réfugié reconnu en Belgique;
6° les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;
7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;
8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;
9° le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11° les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
12° les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;
13° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;
14° les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition
a) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;
b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;
(ancien d) abrogé) <AR 2008-04-23/32 , art. 1, 1°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
d) (ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32 , art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
15° les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
16° (les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
17° les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
18° [ '> 4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;] '> 4
(19° [ '> 4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse] '> 4 ;
20° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;
21° a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;
b) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;
22° a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
b) les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
23° les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;
25° les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(26 ° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;
27° [ '> 2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;] '> 2
28° [ '> 2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.] '> 2
29° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.
La dispense est limitée à la durée de la formation.
L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.
30° les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.
La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.
Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;
31° les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
32° les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;
33° les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [ '> 1 ou comme personnel de direction] '> 1 , pour autant que leur rémunération annuelle dépasse [ '> 7 le montant de 65.771, calculé et adapté conformément à l'article 37] '> 7 .
Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [ '> 1 ou du membre du personnel de direction concerné] '> 1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35 , art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
[ '> 3 34° [ '> 10 ...] '> 10 ] '> 3
[ '> 9 35° les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et qui ont travaillé pendant une période ininterrompue de douze mois conformément à l'article 9, alinéa premier, 20°, du présent arrêté.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées aux périodes d'emploi, les périodes d'incapacité de travail générale suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, qui se sont produits à un moment où l'intéressé était engagé de façon régulière par un employeur établi en Belgique.] '> 9
Le [ '> 10 ministre régiona] '> 10 peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.
(A l'exception des cas visés [ '> 2 à l'alinéa 1er, 1°, [ '> 4 ...] '> 4 19° et 22°, a)] '> 2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [ '> 4 2°,] '> 4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35 , art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>
[ '> 4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article valent aussi à l'égard du ressortissant étranger, en possession d'un document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui est autorisé ou admis au séjour, et en attente de la délivrance du document de séjour.] '> 4
[ '> 4 Afin de se conformer à des modifications intervenues, quant à la dénomination des titres et documents de séjour, dans la loi du 15 décembre 1980 et dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, le [ '> 10 ministre régiona] '> 10 peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.] '> 4
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( 1 )<AR 2009-05-28/01 , art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009>
( 2 )<AR 2011-03-13/20 , art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011>
( 3 )<AR 2012-07-17/10 , art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012>
( 4 )<AR 2013-07-17/05 , art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013>
( 7 )<AGF 2014-12-19/B0 , art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014>
( 9 )<AGF 2015-06-26/16 , art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2015>
( 10 )<AGF 2018-06-01/06 , art. 2, 040; En vigueur : 24-12-2018>
Le premier alinéa de cet article donne la liste des dispenses, en vertu de l'article 7 de la loi, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Le point 3° se retrouve déjà dans la réglementation actuelle.
Au point 4°, on a ajouté in fine " pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents ". Un ajout similaire se retrouve au point 6° (ministres des cultes) où l'on a aussi ajouté le mot " reconnus " (en parlant des cultes).
Au point 5°, on introduit une nouvelle catégorie de dispense pour les réfugiés.
Le point 7° est une disposition existant déjà dans la réglementation; il en va de même pour les points 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15°.
Au point 12°, on a ajouté la référence à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi. Il s'agit là de la réparation d'une omission.
Le point 16° est quasiment identique à la réglementation actuelle; seuls les mots " et/ou agréés " ont été ajoutés.
Au point 17°, la dispense déjà accordée aux artistes de spectacles de réputation internationale est étendue aux accompagnateurs et, par ailleurs, par souci d'harmonisation, la formulation de la condition de séjour est désormais calquée sur celle reprise aux points 15° et 16° " pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ".
Au point 18°, on a supprimé le mot " supérieur " après " établissement ". Le but visé est de ne pas pénaliser les jeunes ressortissants étrangers, séjournant légalement en Belgique, et suivant des cours dans le secondaire, d'autant qu'il s'agit souvent d'une catégorie défavorisée.
Au point 19°, on a ajouté " séjournant légalement ".
Les points 20° et 21° visent certaines catégories de stagiaires et représentent des dispositions nouvelles.
Au point 22° (apprentis), les mots " séjournant légalement en Belgique " sont remplacés par " autorisés ou admis à séjourner plus de trois mois en Belgique ".
Le dernier alinéa de l'article 2 permet au Ministre de définir la notion de réputation internationale visée au point 17°.
1_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE III. - Catégories de permis de travail et dispositions générales.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article détermine les catégories de permis de travail. Par rapport à la réglementation actuelle, on ne reprend plus le permis de travail C qui est tombé en totale désuétude.
D'autre part, la définition du permis B est quelque peu modifiée : on fixe une durée maximum de douze mois et le permis est limité à l'occupation auprès d'un seul employeur (et plus à une branche d'activité).
3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Pendant la période d'occupation dans le cadre d'un permis de travail B
1° l'employeur informe le département de toute interruption du contrat de travail;
2° en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de l'autorisation d'occupation, une nouvelle demande de permis de travail est introduite.
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACG 2019-05-23/27 , art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019>
( 2 )<ACG 2023-12-14/54 , art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Le paragraphe 1er reprend, en ses alinéas 1er et 2, des dispositions déjà existantes. On a toutefois ajouté, à l'alinéa 2 in fine " sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte du droit ou de l'autorisation au séjour conformément à l'article 39, § 3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ". Le but est d'éviter les contradictions entre droit au travail et droit au séjour.
Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, correspondent à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. L'alinéa 3 est une nouvelle disposition introduite en vue d'éviter une discordance éventuelle entre la réglementation sur le séjour des étrangers et celle sur leur accès au travail.
_REGION_FLAMANDE .
Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9 [ '> 1 , [ '> 4 ...] '> 4 ] '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
----------
( 1 )<AR 2012-07-17/10 , art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012>
( 3 )<AGF 2015-06-26/16 , art. 2, 033; En vigueur : 01-07-2015>
( 4 )<AGF 2018-06-01/06 , art. 3, 040; En vigueur : 24-12-2018>
Cet article prévoit les cas de dérogation à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi. Sont visées les personnes pour lesquelles il n'est pas tenu compte du marché de l'emploi pour délivrer le permis de travail.
Vu que l'article 4, § 2, alinéa 1er de la loi concerne uniquement les autorisations d'occupation et pas les autorisations provisoires d'occupation (article 4, § 4 de la loi et article 4, § 3 de cet arrêté), on ne doit pas prévoir de dérogation à cet article 5.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article correspond à l'article 9 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Toutefois, pour des raisons de facilité de contrôle, on n'a pas conservé la possibilité de signifier les conditions spéciales par lettre recommandée à la Poste.
Les mots " si possible " s'expliquent par la prévision des futurs formats des documents de permis de travail (format carte d'identité).
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Section 1. - L'autorisation d'occupation.
Sous-section 1. - Le marché de l'emploi.
Cet article correspond à l'article 13bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Pour des raisons pratiques, il n'est pas jugé opportun de prévoir des sanctions.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cette disposition fondamentale est quasi identique à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Il est à noter, toutefois, que l'on parle maintenant du " marché de l'emploi " (voir article 1er, 7°) et plus de " marché national de l'emploi ".
_REGION_FLAMANDE .
Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit
1° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
2° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
3° (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4° [ '> 7 le personnel hautement qualifié visé à la section 1bis] '> 7
5° de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;
6° (du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse [ '> 4 le montant de 39.422 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37] '> 4 ; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant
- que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
ou que sa rémunération annuelle dépasse [ '> 4 le montant de 65.771 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37] '> 4 .) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse [ '> 4 le montant de 65.771 euros est calculé et adapté conformément à l'article 37] '> 4 ; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;
9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquee (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35 , art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;
11° (de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>
12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;
13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;
14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;
(15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au [ '> 4 montant de 32.886 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37] '> 4 ;
16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;
17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [ '> 1 , 26° et 34°] '> 1 ), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003> <AR 2007-09-12/35 , art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>
(18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;
19° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35 , art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>
20° [ '> 6 les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que ce permis de travail a trait aux professions pour lesquelles l'autorité compétente a reconnu que l'on constate, pour l'application de la loi, une pénurie de main d'oeuvre.] '> 6
Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été sélectionnées et invitées par une universite, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et benéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;
- perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.
Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;
- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;
- perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.
[ '> 6 [ '> 7 ...] '> 7 ] '> 6
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( 1 )<AR 2012-07-17/10 , art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012>
( 4 )<AGF 2014-12-19/B0 , art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014>
( 6 )<AGF 2015-06-26/16 , art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2015>
( 7 )<AGF 2018-06-01/06 , art. 4, 040; En vigueur : 24-12-2018>
Sous-section 2. - Les conventions ou accords internationaux.
Cet article correspond, mais avec plusieurs modifications, à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
Il s'agit de déterminer les catégories de travailleurs étrangers pour lesquels, par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation.
On notera particulièrement qu'on n'a pas jugé utile de conserver dans cette liste les domestiques et servantes internes et que, pour les étudiants, on confirme la limitation à vingt heures semaine qui était déjà appliquée mais en vertu de circulaires. Cette limitation est logique dans la mesure où il s'agit de personnes dont le séjour est justifié essentiellement pour effectuer des études en Belgique.
Par ailleurs, cet article réunit tous les cas où il n'est pas tenu compte du marché de l'emploi, alors qu'avant une partie de ces exemptions se trouvaient dispersées dans la réglementation (stagiaires, jeunes au pair, techniciens spécialisés).
Pour raison de clarté, le terme " techniciens spécialisés " (point 9°) a été préféré à " monteurs spécialistes " car la pratique démontre qu'il ne s'agit plus seulement d'installations industrielles.
Les points 11°, 12° et 13° (sportifs professionnels, personnes exerçant une fonction à responsabilités dans une compagnie de navigation aérienne ou un office de tourisme de leur pays) entérinent également des exemptions qui étaient, précédemment, prévues dans des circulaires.
Les définitions du " chercheur " et du " professeur invité ", que l'on retrouve aux alinéas 2 à 4, ont été établies après consultation des Communautés.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article correspond à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
_REGION_FLAMANDE .
Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [ '> 2 ...] '> 2 .
----------
( 2 )<AGF 2015-06-26/16 , art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2015>
Sous-section 3. - Le contrat.
Cet article correspond à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969. Comme on se réfère à l'article 9, les commentaires de cet article sont valables pour l'article 11.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
L'alinéa 1er de cet article correspond à l'article 2bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Les alinéas 2 à 5 introduisent l'obligation d'un contrat spécifique pour certaines catégories (artistes, stagiaires, jeunes au pair, autorisation provisoire d'occupation).
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Sous-section 4. - Le certificat médical.
Sous-section 4. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/54 , art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Cet article correspond à l'article 3bis de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969. La même remarque qu'à l'article 11 peut être faite.
Pour les stagiaires et les jeunes au pair des contrats spécifiques ont été prévus.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2023-12-14/54 , art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Cet article correspond, pour partie, à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. On a ajouté une disposition (alinéa 3) précisant le délai dans lequel le certificat médical doit avoir été établi pour éviter la présentation de certificats trop anciens.
Par ailleurs, l'expérience a justifié l'introduction de l'alinéa 4 visant à exiger la traduction, le cas échéant, du certificat médical dans une des langues de la Région compétente.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2023-12-14/54 , art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1bis. [ '> 1 - L'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2012-07-17/10 , art. 6, 025; En vigueur : 10-09-2012>
Section 1bis. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Admission à l'emploi dans le cadre de la carte bleue européenne] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-06-01/06 , art. 7, 040; En vigueur : 24-12-2018>
En combinaison avec l'article 14, cet article correspond à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 (pour le point 1°) et à l'article 21 du même arrêté royal (pour le point 2°).
4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2019-05-23/27 , art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - Le permis de travail A.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Section 3. - Le permis de travail C.<Titre de section inséré par AR 2003-02-06/41, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2003>
Section 3. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [ '> 1 Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.] '> 1
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( 1 )<ARR 2018-07-05/26 , art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018>
Section 3. REGION_FLAMANDE. [ '> 1 Procédure d'admission à l'emploi dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de 90 jours.] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-06-01/06 , art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>
Section 3. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail, qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique, d'une carte bleue européenne ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler et qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une période de plus de nonante jours.] '> 1
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( 1 )<ACG 2018-06-07/15 , art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
Cet article détermine les catégories d'étrangers ayant droit au permis de travail A et correspond à l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Le point 1° traite du droit d'obtenir le permis A sur base des années de travail couvertes par un permis B. Le nombre d'années a été ramené à quatre au lieu de cinq précédemment mais, en réalité, il s'agit là de la confirmation de ce qui était déjà d'application en vertu de l'article 10, 2° de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
A noter également l'emploi du terme " séjour légal " défini à l'article 1er (au lieu de " séjour régulier ").
Le point 2° traite du droit à obtenir le permis A sur base d'année de " séjour légal " (au lieu de " résidence régulière ") et " ininterrompu ".
Le point 3° prévoit le droit au permis A du conjoint de la personne en droit d'obtenir le permis A sur base du point 1° ou 2°. En vue de mettre la réglementation en concordance avec la réglementation sur le séjour, il a été ajouté que le conjoint doit bénéficier d'un titre de séjour sur base de l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980.
Le but est d'éviter qu'une personne ne recoive un permis A immédiatement alors qu'elle n'aurait encore qu'un titre de séjour provisoire qui ne serait confirmé qu'après une année de cohabitation.
Au point 4°, outre l'introduction de la notion de séjour conformément l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980, il convient de noter l'emploi de l'expression " enfants " sans qu'on ne distingue désormais les enfants légitimes, naturels ou adoptifs.
A l'exception des points 6° et 8°, les autres dispositions existaient déjà. Le point 8° a également pour but d'harmoniser le droit au séjour et le droit au travail. En exécution de l'article 19, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les cas et les conditions dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir est publié au Moniteur belge du 2 septembre 1995.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Cette section transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.] '> 1
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( 1 )<ACG 2018-06-07/15 , art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
Cet article prévoit, en son paragraphe 1er, les cas de réduction du délai de quatre ans prévu à l'article 16, 1°. Ce paragraphe correspond à l'article 10, 1° de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 et au deuxième alinéa de l'article 13, 1° de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Le paragraphe 2 correspond au dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
1_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 s'appliquent sans préjudice de l'application
1° des chapitres II et III, du chapitre IV, section 1ère, 1bis et 2, du chapitre V, du chapitre VI, sections 1 et 3, du chapitre VII, à l'exception de l'article 31, deuxième alinéa, et des chapitres VIII à XI du présent arrêté ;
2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.
§ 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ne s'appliquent pas aux demandes fondées sur l'article 2, alinéa premier, 14° du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-06-01/06 , art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Afin de pouvoir occuper en tant que travailleur un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès du département, et ce, conformément aux dispositions de l'accord de coopération et à celles de la présente section. En l'espèce, l'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur du contrat de travail vaut désignation, par ce travailleur, de l'employeur en tant que représentant.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par le département. Ce formulaire de demande mentionne
1° [ '> 2 les informations suivantes, qui concernent l'employeur
a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact;
b) pour une personne morale : raison sociale, siège social, numéro d'entreprise, adresse électronique et données de contact;
c) en cas de procuration ou de représentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le représentant : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national, adresse électronique et données de contact, adresse et, le cas échéant, raison sociale et numéro d'entreprise.] '> 2
2° [ '> 2 le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le cas échéant, le numéro de registre national, les données de contact du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger;] '> 2
3° les informations et les détails relatifs à l'occupation du travailleur en région de langue allemande.
La demande est remplie, datée et signée par l'employeur.] '> 1
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( 1 )<ACG 2018-06-07/15 , art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
( 2 )<ACG 2019-05-23/27 , art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Le point 1° de cet article traite des assimilations à des périodes de travail pour l'application des articles 16, 1° et 17, paragraphe 1. Cette disposition correspond à l'article 13, 1°, alinéa 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
L'article 18, 2° décrit les cas où le séjour est réputé ininterrompu et correspond à l'article 13, 1°, alinéa 3 et 2°, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Toutefois, l'article 18,2°, a) a été étendu à l'article 16, 2°.
Les points 3° et 4° de l'article 18 correspondent respectivement à l'article 13, 1°, alinéa 5 et 2°, alinéa 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
32_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Sans préjudice de l'article 21 de l'accord de coopération, les documents visés aux articles 18.4 à 18.24 qui sont restés inchangés depuis leur transmission au département ne sont pas joints à la demande de renouvellement de l'autorisation de travail.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACG 2018-06-07/15 , art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018>
Section 4._COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail et d'occupation] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACG 2019-05-23/27 , art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE VI. - Catégories spéciales de travailleurs.
Section 1. - Les stagiaires.
Cet article traite des contingents et correspond à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
Il y a lieu de remarquer qu'on a introduit l'obligation de consulter la commission paritaire compétente.
Articles 20 à 23.
Ces articles correspondent à l'article 17, paragraphes 1 à 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 (modification du 16 février 1998).
Le paragraphe 5 de l'article 17 précité concernant la possibilité de déroger en matière d'âge du stagiaire et de durée du stage est désormais inclus à l'article 38, paragraphe 2.
Articles 24 à 29.
Ces articles traitent des jeunes au pair. Ils correspondent à l'article 18 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Ils modifient profondément cette disposition telle qu'elle est rédigée à ce jour. Toutefois, ils reprennent intégralement les projets qui ont fait l'objet de l'avis 97/1 du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère mais qui n'ont pas encore été adoptés.
En ce qui concerne particulièrement l'article 26, 2° il est à remarquer que le but de cette disposition est d'éviter que le jeune au pair ne soit accueilli dans une famille dont la langue usuelle n'est pas une des trois langues nationales (par exemple le suédois ou le japonais). Dans un tel cas, l'objectif de formation linguistique du jeune au pair ne serait pas atteint car il n'y aurait pas concordance entre la langue dont le jeune au pair suivrait les cours et la langue pratiquée dans la famille d'accueil.
1_REGION_BRUXELLES_CAPITALE .
[ '> 1 Les dispositions du chapitre 5 du titre II de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conformément à la présente section, en vue d'un stage d'une durée de plus de nonante jours.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARR 2019-05-16/12 , art. 37, 045; En vigueur : 01-06-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Pour l'application de la présente section, on entend par stagiaires [ '> 1 les ressortissants de pays tiers visés à l'article 47, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018] '> 1 .
----------
( 1 )<ARR 2019-05-16/12 , art. 38, 045; En vigueur : 01-06-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé
1° [ '> 1 le stage est effectué en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études supérieures, obtenu dans les deux années précédant l'introduction de la demande, ou dans le cadre de la poursuite dans un pays tiers un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur;] '> 1
2° prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;
----------
( 1 )<ARR 2019-05-16/12 , art. 39, 045; En vigueur : 01-06-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Le stage doit répondre aux conditions suivantes
1° [ '> 1 être effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme ou le certificat d'enseignement supérieur ou le cycle d'études, visés à l'article 21;] '> 1
2° sa durée ne peut excéder [ '> 1 six mois] '> 1 et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;
3° il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et [ '> 1 une description du programme de stage, y compris le programme de formation, la durée du stage, les conditions de placement et de supervision, les heures de stage et la relation juridique entre l'employeur et le stagiaire] '> 1 ;
4° [ '> 1 ...] '> 1 .
----------
( 1 )<ARR 2019-05-16/12 , art. 40, 045; En vigueur : 01-06-2019>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2019-05-16/12 , art. 41, 045; En vigueur : 01-06-2019>
Section 2. - Les jeunes au pair.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-06-06/21 , art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-06-06/21 , art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-06-06/21 , art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-06-06/21 , art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-06-06/21 , art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-06-06/21 , art. 87, 052; En vigueur : 01-09-2024>
Section 3. - Personnel de cabaret.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Section 4. [ '> 1 Les travailleurs saisonniers.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARR 2019-05-16/12 , art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019>
<Inséré par ACG 2019-05-23/27 , art. 29, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Cet article traite du personnel de cabaret. La définition de " cabaret " et de " personnel de cabaret " est donnée à l'article 1, 9° et 10°. L'article 30 correspond à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 (version du 19 mars 1993).
18_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du service volontaire européen est subordonné à la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entité d'accueil, qui contient
1° la description du programme de volontariat;
2° la durée du programme de volontariat, qui ne peut être supérieure à douze mois;
3° les conditions de placement et d'encadrement du volontaire;
4° les heures de volontariat;
5° les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire pendant la durée du volontariat ainsi que le montant de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée du volontariat.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARR 2019-05-16/12 , art. 46, 045; En vigueur : 01-06-2019>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article donne, à l'alinéa 1er, une définition du renouvellement, ce qui n'existait pas dans la réglementation. On précise surtout que le renouvellement concerne la continuation de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession (mais pas forcément chez le même employeur.
Les articles 31 à 33 correspondent aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.
L'alinéa 2 de l'article 31 introduit un délai minimum pour introduire la demande de renouvellement avant l'expiration de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article précise que les articles 8 à 11 et 12, alinéa 1er, sont applicables aux demandes de renouvellement.
A contrario, cela signifie que la condition du certificat médical ne doit plus être réunie.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE VIII. - Refus et retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Cet article prévoit, pour raisons sociales, des dérogations déjà existantes à l'article 31, alinéa 1. On ne reprend toutefois plus, dans ces dérogations, les personnes en chômage involontaire. En effet, il paraît illogique d'autoriser dans ce cas le renouvellement pour une autre profession, alors qu'en principe le permis initial n'a été délivré que parce qu'il existait une pénurie sur le marché de l'emploi dans la profession faisant l'objet de ce permis initial.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article correspond aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. La formulation utilisée en tête d'article est toutefois plus claire : " l'autorisation et le permis de travail sont refusés " au lieu de " ne sont pas accordés " ou " peuvent être refusés ".
Le point 1° constitue une nouvelle disposition qui permettra de refuser l'autorisation d'occupation ou le permis au motif que la demande contient des données incomplètes ou inexactes.
Sur base du point 2° il sera p.e. possible de refuser l'autorisation d'occupation et le permis de travail lorsque les conditions en matière de professions réglementées n'ont pas été respectées.
Le point 6° ne permet plus de refuser l'autorisation d'occupation ou le permis de travail parce qu'ils concerneraient un emploi à prestations incomplètes; seul le niveau insuffisant des ressources procurées par cet emploi le justifierait désormais.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE IX. - Surveillance.
Cet article traite du retrait de l'autorisation d'occupation (paragraphe 1er) et du permis de travail (paragraphe 2). Il correspond à l'article 11 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
Ici aussi, la formulation des débuts de paragraphe est plus claire : " l'autorisation d'occupation (ou le permis de travail) est retirée " au lieu de " peut être retirée ".
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article correspond à l'article 29 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.
2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 L'employeur qui occupe un travailleur visé à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° communique à l'autorité compétente chaque année, au plus tard un mois après la date d'anniversaire de la délivrance de l'autorisation de travail, les documents suivants
1° la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail;
2° la copie du compte individuel;
3° s'il s'agit un détachement visé au chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa;
4° s'il s'agit d'un détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe, ou, en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public fédéral Sécurité Sociale attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARR 2019-05-16/12 , art. 12, 045; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE X. - Victimes de la traite des êtres humains. (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 11, 009; En vigueur : 01-04-2003>
CHAPITRE X. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
[ '> 2 - Mécanisme d'adaptation des montants de rémunération] '> 2
CHAPITRE X. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
[ '> 3 - Mécanisme d'adaptation des montants de rémunération] '> 3
----------
( 1 )<ARW 2014-11-06/01 , art. 4, 029; En vigueur : 14-11-2014>
( 2 )<ARR 2014-11-13/11 , art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2014>
( 3 )<AGF 2014-12-19/B0 , art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2014>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 3 Les montants de rémunération prévus aux articles 2, alinéa premier, 33°, 9, alinéa premier, 6°, 7° et 15°, sont annuellement adaptés au premier janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010=100) conformément à la formule : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa premier, il faut entendre par
1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;
2° montants de base: les montants en vigueur au 1er janvier 2014 ;
3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;
4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2014 en base 2010 = 100.] '> 3
----------
( 3 )<AGF 2014-12-19/B0 , art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2014>
Cet article prévoit une autorisation provisoire d'occupation pour les victimes de la traite des êtres humains. De cette manière, on crée une base juridique dans la réglementation pour ce qui était prévu jusqu'à présent par circulaires ministérielles publiées au Moniteur belge des 7 juillet 1994 et 21 février 1997.
2_REGION_FLAMANDE .
Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa premier, 33°, à l'article 9, alinéa premier, 6°, 7° et 15°, et à l'[ '> 1 article 15/1, § 2, alinéa premier, 2°] '> 1 doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.
----------
( 1 )<AGF 2018-06-01/06 , art. 14, 040; En vigueur : 24-12-2018>
CHAPITRE X.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 - Dispositions relatives à la protection des données] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACG 2019-05-23/27 , art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. Lorsque [ '> 1 le ministre communautaire] '> 1 édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.
§ 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.
----------
( 1 )<ACG 2018-06-07/15 , art. 15, 038; En vigueur : 24-12-2018>
Le paragraphe 1 impose au Ministre, lorsqu'il édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, la consultation du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers. Ce conseil est institué par l'article 19 de la loi.
Lorsque l'urgence est invoquée pour ne pas demander cet avis, elle sera motivée selon les règles habituelles.
Le paragraphe 2 regroupe les possibilités de dérogation. La décision devra être motivée. Par " autorité compétente ", il faut entendre le Ministre régional compétent en matière d'emploi.
2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 § 1er. L'autorité compétente intervient en tant qu'unique responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 2. L'autorité compétente traite les données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, sur la base de l'article 6, alinéa 1er, e), du même règlement.
Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières suivantes de données personnelles, visées à l'article 9, alinéa 1er, du même règlement
1° les données personnelles révélant des convictions religieuses ou philosophiques;
2° les données relatives à la santé.
Conformément à l'article 9, alinéa 2, a), du même règlement, la personne concernée donne son consentement au traitement de ces données à caractère personnel par la communication des données à l'autorité compétente.
Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions, visées à l'article 10 du même règlement.
§ 3. En application de l'accord de coopération du 2 février 2018 et de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'autorité compétente échange les données à caractère personnel nécessaires avec l'Office des Etrangers et les autres Régions.
§ 4. Les données à caractère personnel sont sécurisées conformément aux articles 9 et 10, § 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les données à caractère personnel traitées en application du présent arrêté ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, en ce compris les procédures de recours administratifs ou judiciaires éventuels.
§ 6. Sous réserve des limitations prévues par la règlementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel, la personne concernée dispose des droits visés aux articles 12 à 19 et aux articles 21 et 22 du même règlement.
§ 7. L'autorité compétente informe les personnes concernées sur le traitement et sur le traitement conjoint des données à caractère personnel dans le formulaire de demande visé à l'article 18.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARR 2019-05-16/12 , art. 15, 045; En vigueur : 01-06-2019>
<Abrogé par AR 2013-06-24/02 , art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2013>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26 , art. 7,6°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26 , art. 7,2°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26 , art. 7,3°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26 , art. 7,5°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26 , art. 7,4°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26 , art. 7,1°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Cet article donne la liste des dispositions abrogées.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Les règles actuelles de procédure sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Ceci doit permettre de développer une nouvelle procédure pour la délivrance d'un permis de travail sécurisé.
Il a été décidé, suite aux observations du Conseil d'Etat de ne pas reprendre maintenant le § 2 du projet concernant la circulaire relative aux candidats réfugies, car cette disposition transitoire avait été ajoutée après le passage du projet au Conseil des Ministres et traite de matières qui, en vertu des articles 4, § 4 et 8, § 1er de la loi du 30 avril 1999, doivent être délibérées en Conseil des Ministres.
Il n'est pas de même pour l'article 40, § 1er en vertu de l'article 8, § 2 de la loi du 30 avril 1999.
Pour satisfaire à l'avis du Conseil d'Etat, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sera établi pour compléter le présent arrêté avec le contenu de la circulaire précitée.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
La date d'entrée en vigueur de la loi et du présent arrêté est fixée au 1er juillet 1999.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
ANNEXES.
Art. N1 .Annexe I. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un travailleur étranger.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24179-24180).
Art. N1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Annexe I. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un travailleur étranger.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24179-24180).
Modifié par
<ARR 2020-06-25/10 , art. 15, 047; En vigueur : 18-07-2020>
Art. N1_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. N2 . Annexe II. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un artiste étranger.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24181-24182).
Art. N2_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. N3 . Annexe III. - CONTRAT DE PLACEMENT AU PAIR.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24183-24184).
Art. N3_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46 , art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
Vu l'avis du Conseil Consultatif de la main-d'oeuvre étrangère des 13 avril 1994 et 30 juin 1998;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 juillet 1998 et le 19 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998 et le 7 mai 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que la coordination et l'harmonisation de cette réglementation contenues dans la nouvelle loi du 30 avril 1999 d'une part, et, d'autre part, dans le présent projet d'arrêté d'exécution, doivent pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible; que les administrations et personnes concernées doivent être informées le plus rapidement possible des nombreuses nouvelles dispositions en matière d'occupation de travailleurs étrangers; qu'il est, notamment, d'une nécessité urgente d'introduire une base juridique pour l'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation aux victimes de la traite des êtres humains; que la possibilité, pour un travailleur étranger, d'être occupé provisoirement avant la délivrance d'une autorisation d'occupation ou d'un permis de travail doit être supprimée afin de prévenir les abus et que les réfugiés reconnus, ainsi que les personnes qui effectuent un stage en Belgique dans le cadre d'un programme d'échange ou auprès d'institutions internationales de droit public, doivent pouvoir être dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail; que plusieurs de ces dispositions doivent pouvoir entrer en vigueur au 1er juillet 1999, notamment celles relatives aux stagiaires dans le cadre d'un programme d'échanges, vu qu'un grand nombre de ces stages se déroulent durant les mois de vacances et, aussi, les dispositions relatives aux jeunes au pair;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 12-08-2024
Article modifié : 24-29
Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2024 publié le 11-06-2024
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 14-12-2023 publié le 20-03-2024
Articles modifiés
2; 3.3; 14; 15; 18.2; 18.3; 18.5; 18.6; 18.7; 18.8; 18.10; 18.12; 18.14; 18.37; 30.2.1; 30.9; 30.9.1; 34; 35; 36.1; 37/1
Arrêté communauté germanophone du 31-08-2023 publié le 10-10-2023
Articles modifiés
34; 35
Arrêté (Bruxelles) du 25-06-2020 publié le 08-07-2020
Articles modifiés
2 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 16 ; 18/3 ; 18/18 ; 18/19 ; 18/22/1 ; 18/22/4 ; 30/10 ; 30/11 ; 32 ; 38 ; N1
Arrêté communauté germanophone du 23-05-2019 publié le 08-07-2019
Articles modifiés
1; 2; 3; 3.1-3.3; 5; 9; 11; 12; 15/1-15/4; 16; 17.1; 18; 18.3; 18.4; 18.18; 18.22; 18.23.1-18.23.2; 18.25; 18.26; 18.29; 18.30; 18.31; 18.33-18.39; 20; 21; 22; 23; 30.1; 30.2; 30.3-30.7; 30.8; 30.9; 30.10-30.14; 30.16-30.18; 31; 34; 35; 36.1; 37/1; 37/2; 37.3-37.5
Arrêté région wallonne du 16-05-2019 publié le 19-06-2019
Articles modifiés
1; 2; 3-8; 9; 10-15; 16-42; N1-N3
Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2019 publié le 04-06-2019
Articles modifiés
1; 2; 3; 9; 11; 17; 18; 18/17; 18/23; 34; 35; 36/2; 37/1; 37/2; 38/2; 18/22/1; 30/1; 30/2; 30/3; 5; 18/22/2; 18/22/3; 30/4; 30/5; 30/6; 30/7; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 18/22/4; 30/8; 30/9; 30/10; 30/11; 18/21; 30/12; 30/13; 30/14; 30/15; 30/16; 12; 18/4; 19/1; 20; 21; 22; 23; 38; 16; 18/22/5; 30/17; 30/18
Arrêté (Bruxelles) du 28-03-2019 publié le 05-04-2019
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 21-12-2018
Articles modifiés
1; 2,L1,1°-25°,27°-34°,L2-L5; 3-8; 9,L1,6°-20°,L2-L3; 10-15; 16-19; 24-N3
Arrêté (Bruxelles) du 05-07-2018 publié le 25-09-2018
Articles modifiés
1; 2; 9; 14; 17-18/27; 38
Arrêté royal du 02-09-2018 publié le 17-09-2018
Articles modifiés
1-23; 30-42; N1-N3
Arrêté gouvernement flamand du 01-06-2018 publié le 09-07-2018
Articles modifiés
1; 2; 5; 9; 14; 15; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 17; 17/1; 18; 18/1-18/29; 37/1; 37/2; 38
Arrêté région wallonne du 14-06-2018 publié le 02-07-2018
Articles modifiés
1; 2; 9; 14; 17; 18; 18/1-18/27; 38
Arrêté communauté germanophone du 07-06-2018 publié le 27-06-2018
Articles modifiés
1; 2; 5; 9; 14; 15; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 17-18; 17-18.32; 37/1; 37/2; 38
Arrêté royal du 08-10-2017 publié le 23-10-2017
Article modifié : 2/1
Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017
Article modifié : 36
Arrêté royal du 29-10-2015 publié le 09-11-2015
Article modifié : 17
Arrêté (Bruxelles) du 09-07-2015 publié le 14-09-2015
Articles modifiés
2; 5; 9; 11; 13; 37; 37/1; 38ter; 38quater; 38quinquies; 38sexies; 38septies; 38octies
Arrêté gouvernement flamand du 26-06-2015 publié le 23-07-2015
Articles modifiés
2; 5; 9; 11; 13; 38ter; 38quater; 38quinquies; 38sexies; 38septies; 38octies
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 13-02-2015
Articles modifiés
2; 9; 15/1; 37; 37/1; 37/2
Arrêté (Bruxelles) du 13-11-2014 publié le 05-12-2014
Articles modifiés
2; 9; 15/1; 37; 37/1; 37/2
Arrêté région wallonne du 06-11-2014 publié le 14-11-2014
Articles modifiés
2; 9; 15/1; 37; 37/1; 37/2
Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 24-01-2014
Article modifié : 15/1
Arrêté royal du 17-07-2013 publié le 26-07-2013
Articles modifiés
2; 17; 38ter
Arrêté royal du 24-06-2013 publié le 28-06-2013
Articles modifiés
38bis; 38ter; 38sexies
Arrêté royal du 17-07-2012 publié le 31-08-2012
Articles modifiés
1; 2; 5; 9; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 17
Arrêté royal du 28-12-2011 publié le 30-12-2011
Article modifié : 38sexies
Arrêté royal du 13-03-2011 publié le 29-03-2011
Articles modifiés
1; 2; 17
Arrêté royal du 22-12-2009 publié le 12-01-2010
Article modifié : 17
Arrêté royal du 28-05-2009 publié le 29-05-2009
Articles modifiés
1; 2; 17
Arrêté royal du 18-12-2008 publié le 30-12-2008
Article modifié : 38SEXIES
Arrêté royal du 23-12-2008 publié le 29-12-2008
Articles modifiés
5; 9; 38SEPT; 38OCT; 11; 13
Arrêté royal du 23-04-2008 publié le 20-05-2008
Article modifié : 2
Arrêté royal du 12-09-2007 publié le 28-09-2007
Articles modifiés
1; 2; 9; 16
Arrêté royal du 31-01-2007 publié le 13-02-2007
Article modifié : 17
Arrêté royal du 19-12-2006 publié le 28-12-2006
Articles modifiés
38TER; 38QUAT; 38SEXIES
Arrêté royal du 24-04-2006 publié le 28-04-2006
Article modifié : 38QUATER-38SEXIES
Arrêté royal du 06-12-2004 publié le 07-01-2005
Article modifié : 40
Arrêté royal du 15-07-2004 publié le 23-08-2004
Article modifié : 17
Arrêté royal du 12-04-2004 publié le 21-04-2004
Article modifié : 38TER-38SEXIES
Arrêté royal du 04-12-2003 publié le 17-12-2003
Article modifié : 40
Arrêté royal du 09-03-2003 publié le 01-04-2003
Article modifié : 9
Arrêté royal du 06-02-2003 publié le 27-02-2003
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 9; 16; 17; 18; 32; 34; 35;
Article modifié : 37
Arrêté royal du 18-10-2002 publié le 24-12-2002
Article modifié : 40
Arrêté royal du 11-07-2002 publié le 26-09-2002
Article modifié : 38BIS
Arrêté royal du 03-12-2001 publié le 20-12-2001
Article modifié : 40
Arrêté royal du 12-09-2001 publié le 18-09-2001
Articles modifiés
25; 26; 28
Arrêté royal du 22-01-2001 publié le 07-02-2001
Article modifié : 40
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 26
Arrêté royal du 19-07-2000 publié le 01-08-2000
Article modifié : 9
Arrêté royal du 15-02-2000 publié le 26-02-2000
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI,
Sire,
L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à exécuter la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. La date d'entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 1er juillet 1999, est également fixée par cet arrêté.
Le présent arrêté royal vise d'abord à coordonner la réglementation en matière d'occupation de travailleurs étrangers. Cette matière est actuellement toujours réglée par de nombreux arrêtés royaux et ministériels et par une série de circulaires ministérielles.
La réglementation de l'occupation des travailleurs étrangers contenue dans tous ces textes est édifiée de manière obscure et illogique. Ceci entraîne une insécurité juridique chez tous ceux qui ont à faire avec cette réglementation.
D'autre part, le présent arrêté vise aussi à actualiser cette réglementation. Les textes actuels datent encore toujours de la fin des années 60 et, jusqu'à présent, ont été peu ou pas du tout adaptés à un nombre d'évolutions du marché du travail en ce qui concerne l'occupation des travailleurs étrangers.
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