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1999012495 BE

1999012495 13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-1999 et mise à jour au 29-12-2017)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1999012495

Le contrat de travail ALE est un contrat à durée indéterminée par lequel le travailleur s'engage à effectuer sous l'autorité de l'employeur et contre rémunération, des prestations de travail que l'on ne trouve pas sur le marché du travail régulier.

Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE ainsi qu'aux règlementations applicables au sein de l'entité fédérée compétente.

Des prestations de travail dans le cadre du présent contrat ne peuvent être accomplies que pour autant que le travailleur soit toujours dans les conditions fixées par la règlementation applicable pour effectuer des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail ALE.

A titre d'information du travailleur, les règlementations applicables ou un résumé de celles-ci sont obligatoirement annexées au présent contrat de travail.

BE Justel 1999012495

Les événements familiaux, l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les comparutions en justice et les motifs impérieux qui, en vertu de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999, suspendent le contrat de travail ALE sont ceux prévus en exécution des articles 30 et 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 1999012495

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 ANNEXE. Contrat de travail ALE

Entre

.......................................................................................................................................................................................................... [1]

, ci-après dénommé le travailleur

et

.......................................................................................................................................................................................................... [2]

, ci-après dénommé l'employeur

Il est convenu ce qui suit

BE Justel 1999012495

Le travailleur, l'employeur et l'utilisateur se doivent le respect et des égards mutuels pendant l'exécution du présent contrat.

Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du présent contrat.

BE Justel 1999012495

Le travailleur a l'obligation

1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;

2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés en vue de l'exécution du contrat par l'employeur ou l'utilisateur;

3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;

4° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de l'employeur, de l'utilisateur ou de tiers;

5° de restituer en bon état, à l'employeur ou à l'utilisateur, les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés pour l'exécution de sa prestation de travail.

BE Justel 1999012495

En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers, y compris l'utilisateur, dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou de sa faute lourde.

BE Justel 1999012495

L'employeur a l'obligation

1° de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus et s'il échet, en veillant à ce que les instruments et matières nécessaires soient mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur;

2° de veiller à ce que la rémunération soit payée aux conditions et au temps convenus;

3° le cas échéant, de veiller à une formation adaptée.

BE Justel 1999012495

Dans le cas où, dans le cadre de la prestation de travail, des instruments et du matériel doivent être mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur, ce dernier doit veiller à ce que ces instruments et matériel soient en bon état.

BE Justel 1999012495

L'employeur et l'utilisateur doivent veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur.

BE Justel 1999012495

L'exécution du présent contrat est suspendue dans les cas prévus par la loi du 7 avril 1999 relative aux contrats de travail ALE, notamment

- des événements de force majeure, lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat de travail ALE;

- pendant les périodes de congé et d'interruption de travail;

- pendant les périodes de vacances annuelles du travailleur;

- à l'occasion d'événement familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiles, en cas de comparution en justice et pour des motifs impérieux tels que déterminés par le Roi;

- pendant le temps où le travailleur s'absente du travail pour répondre à une offre d'emploi;

- lorsque le travailleur ALE est dans l'impossibilité de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.

Le travailleur s'engage à avertir l'utilisateur immédiatement de cette suspension.

BE Justel 1999012495

Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant du présent contrat prennent fin

1° par la mort du travailleur;

2° par force majeure;

3° par la volonté de l'employeur ou du travailleur suivant les modalités rappelées à l'article 15 du présent contrat;

4° lorsque le travailleur ne répond plus aux conditions pour effectuer des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

BE Justel 1999012495

Le présent contrat peut être résilié par l'employeur ou par le travailleur moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le lendemain de la notification.

La notification du congé doit être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie.

Toutefois, dans le cas où le travailleur a trouvé un autre emploi, le présent contrat peut être résilié sans préavis.

Lorsque la notification du congé émane de l'employeur, l'écrit doit comporter le motif de la rupture.

Fait à......................................, le......................................., en deux exemplaires.

le travailleur l'employeur

Notes

[1] Pour l'identification du travailleur : voir art. 4, § 1er, al. 2, 1er tiret, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE

[2] Pour l'identification de l'employeur : voir art. 4, § 1er, al. 2, 2 ème tiret, de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE] '> 1

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( 1 )<AR 2017-12-21/09 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, notamment les articles 5 et 17, 3°;

Vu l'urgence motivée par le fait que répondant notamment à la demande des organisations de travailleurs, le Gouvernement s'est engagé, dans sa déclaration de politique générale lors de l'ouverture de la session parlementaire 1997-1998 le 7 octobre 1997, à améliorer le statut des personnes qui travaillent dans le régime des agences locales pour l'emploi au niveau du droit du travail par la conclusion d'un contrat de travail; qu'un projet de loi à cette fin a été préparé et soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 6 mars 1998, que cet avis a été rendu le 16 juin 1998; qu'entre-temps le Gouvernement a inscrit ce projet dans le cadre du plan d'action belge pour l'emploi 1998 établi sur la base des lignes directrices européennes pour l'emploi 1998 et rentré fin avril 1998 auprès de la Commission européenne; que le Gouvernement a approuvé un projet de loi adapté suite à l'avis unanime du Conseil national du Travail lors du Conseil des Ministres du 3 juillet 1998; que l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été demandé le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cet avis a été donné le 7 janvier 1999 et remis le 11 février 1999; qu'entre-temps, le Gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis du Parlement dans sa déclaration de politique générale 1998-1999 lors de l'ouverture de la session parlementaire 1998-1999 le 13 octobre 1998; que le projet de loi adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat a été soumis à la Chambre des représentants le 24 février 1999; que ce projet de loi a fait l'objet d'un traitement urgent en application de l'article 80 de la Constitution; que l'urgence de cette réforme ressort également des discussions parlementaires; que la loi relative au contrat de travail ALE consacrant ce projet a été promulguée le 7 avril 1999 et publiée au Moniteur belge le 20 avril 1999; qu'entre-temps les arrêtés d'exécution ont été préparés; que certains projets d'arrêtés ont été soumis à l'avis urgent du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi qui a été demandé le 2 avril 1999, donné le 15 avril 1999 et communiqué le 22 avril 1999; qu'un projet d'arrêté a également été soumis à l'avis urgent du Conseil national du Travail le 2 avril 1999; que cet avis a été rendu le 27 avril 1999; que ce(BR)rtains projets d'arrêtés adaptés aux avis précités ont été approuvés par le Conseil des Ministres du 30 avril 1999; que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé le 4 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette loi du 7 avril 1999 et ces projets d'arrêtés qui visent à améliorer et à valoriser le statut du prestataire dans le régime des agences locales pour l'emploi constituent une réforme prioritaire pour le Gouvernement et le Parlement dans le dans le cadre de la politique de l'emploi; qu'en particulier cette réforme doit favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée; qu'au stade actuel de la législature et vu le temps pris par les consultations préalables et obligatoires précitées, la seule possibilité pour le Gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis du Parlement et des instances européennes est prendre les arrêtés nécessaires à l'exécution de la décision du Parlement dans les plus brefs délais et donc de requérir l'avis du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que ces nouvelles dispositions visent également à augmenter la sécurité juridique dans le cadre du régime des ALE en précisant les droits et obligations respectifs de l'employeur, du travailleur et de l'utilisateur; qu'il convient enfin de porter ces nouvelles dispositions à la connaissance des administrations chargées de l'exécution le plus rapidement possible afin que cette réforme puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais et conditions; que le travail préparatoire à cette fin est important compte tenu notamment du délai nécessaire à l'établissement et à la distribution des nouveaux documents et formulaires, à l'information des ALE dans toutes les communes, à la formation de plusieurs centaines d'agents; qu'il faut également tenir compte de la période de vacances d'été; que compte tenu de ces éléments, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-12-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : N

Arrêté royal du 13-03-2011 publié le 01-04-2011

Article modifié : N

Arrêté royal du 18-09-2002 publié le 20-09-2002

Article modifié : N

Arrêté royal du 02-10-2001 publié le 24-10-2001

Article modifié : N

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