1999012476 4 JUIN 1999. - Arrêté royal instaurant, pour les agents contractuels occupés dans les services publics fédéraux, un droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Texte législatif (3 Articles)
Les dispositions du chapitre 3, sections 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, concernant l'interruption de la carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou pour un congé parental, s'appliquent également aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés dans les services publics fédéraux tel que défini par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Toutefois, toutes les modalités particulières ou dérogations relatives aux règles prévues à l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité qui sont fixées dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat s'appliquent également aux membres du personnel engagés par contrat de travail, visés à l'alinéa 1.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et du Travail et notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'article 100 modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, l'article 100bis inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102 inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;
Vu le protocole n° 336 du 19 mai 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade existe déjà pour les travailleurs du secteur privé, que l'octroi de ces droits aux travailleurs statutaires des services publics fédéraux, a déjà été approuvé par le Conseil des Ministres et que l'équité exige que les mêmes droits soient octroyés en même temps aux membres du personnel contractuel;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Emploi et du Travail et de la Fonction Publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons