1999012473 25 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit
" Art. 9bis. § 1er. Les actions, visées au Chapitre II du présent arrêté, entamées durant l'année calendrier 1998 et terminées au plus tard le 30 juin 1999 sont imputables aux montants maximum prévus pour 1998, pour les institutions et organismes visés à l'article 3 du présent arrêté.
§ 2. Le paiement de ces actions s'effectue sur base des pièces justificatives visées à l'article 9 du présent arrêté. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'accord de coopération du 29 octobre 1997 prolongeant l'accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs, notamment l'annexe " financement ";
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Compte tenu qu'il est indispensable que les actions relatives au plan d'accompagnement des chômeurs entamées en 1998 puissent, dans l'intérêt du chômeur, être menées jusqu'à leur bonne fin et qu'ils soient financées par l'accord de coopération du 13 février 1996, prolongé par l'accord de coopération du 29 octobre 1997 afin que les organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle et l'organisme d'intérêt public chargé du contrôle et du suivi du plan d'accompagnement disposent des moyens nécessaires pour leur permettre de poursuivre l'exécution du plan d'accompagnement des chômeurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibEAC(BR)UTE;ré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons