Legislator Jurisprudence & Législation
1999012469 BE

1999012469 30 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution des articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-1999 et mise à jour au 28-12-2006)

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999012469

A l'article 1erter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les mots

" 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2000 ".

BE Justel 1999012469

§ 1er. A l'article 2ter, § 1er, alinéa premier de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les mots

" 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2000 ".

§ 2. L'article 2ter, § 1er, troisième alinéa, est complété par les mots

" et de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ".

§ 3. L'article 2ter, § 2, premier alinéa, est complété par les mots

" ou pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et ce, pour les travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ".

CHAPITRE II. - Cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière.

BE Justel 1999012469

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 110 et 111;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1993, 24 janvier 1994, 6 avril 1995, 11 juillet 1996, 21 mars 1997, 27 juin 1997 et 13 février 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les employeurs et les travailleurs doivent être informés sans délai des modifications relatives à la réglementation de la prépension conventionnelle concernant l'âge et les travailleurs qui entrent en considération pour en bénéficier pour la période 1999-2000, afin de permettre aux employeurs et aux travailleurs de conclure des conventions collectives de travail dans les délais prévus par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006

Article modifié : 3-5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →