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1999012448 BE

1999012448 7 MAI 1999. - Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999012448

L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois des 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997 et 13 février 1998, est complété comme suit

" 10° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 9°. ".

BE Justel 1999012448

L'article 581 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 et la loi du 30 décembre 1992, est complété comme suit

" 9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes. ".

BE Justel 1999012448

L'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, modifié par la loi du 4 août 1978, est remplacé par l'alinéa suivant

" Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8° et 10°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur. ".

BE Justel 1999012448

L'article 104, alinéa 4 du Code judiciaire, modifié par la loi du 4 août 1978, est remplacé par l'alinéa suivant

" Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8° et 10°, 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1998-1999 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2058/1. - Rapport, n° 2058/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2058/3. Annales de la Chambre des représentants. - 24 et 25 mars 1999. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1336/1. - Rapport, n° 1336/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1336/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la sanction royale, n° 1336/4. Annales du Sénat. - 28 et 30 avril 1999.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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