1999012415 22 JUIN 1999. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1999 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport. Toutefois ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que sur une période de douze mois au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
La convention collective de travail du 2 avril 1999 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2001.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail du 2 avril 1999 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. - Durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. (Pour la CCT, voir %%1999-04-02/44%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985;
Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité sociale des relations de travail à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les (conventions) collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 2 avril 1999 de cette même Commission relative à la durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons