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1999012384 BE

1999012384 4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mise à jour au 06-10-1999)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1999012384

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

CHAPITRE II. - Transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport.

BE Justel 1999012384

Pour le calcul de la durée du travail autorisée, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, le temps que le travailleur consacre à la prise des repas, à concurrence de maximum 5 heures par semaine.

BE Justel 1999012384

Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 3, ne dépasse pas 11 heures par jour ou 42 heures par semaine.

BE Justel 1999012384

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une semaine, ou une autre période fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Autres tâches que le transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport.

BE Justel 1999012384

Pour autant que la durée totale de la présence du travailleur dépasse 11 heures par jour ou 50 heures par semaine, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur pour le calcul de la durée du travail autorisée, le temps consacré à

1° en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 6 heures et 20 heures, l'intervalle de repos destiné au repas à concurrence d'une demi-heure par période complète de 4 heures;

2° en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures, la période de repos à concurrence de 4 heures et pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

Par lieu convenablement aménagé il y a lieu d'entendre le local mis à la disposition de l'ouvrier, à l'abri des intempéries, chauffé, éclairé et meublé d'une table, d'une chaise et d'un vestiaire.

La période de repos au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

BE Justel 1999012384

Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 7, ne dépasse pas 12 heures par jour ou 60 heures par semaine.

BE Justel 1999012384

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1999012384

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971, notamment l'article 19, alinéa 3, 3° et l'article 23 modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 3° de la loi précitée, la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer de toute urgence le temps pendant lequel le personnel occupé dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, est à la disposition de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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