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1999012376 BE

1999012376 3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'annexe II au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne la fixation des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999012376

A l'annexe II, Liste des valeurs limites d'exposition à des agents chimiques, au titre II, chapitre IIbis du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, insérée par l'arrêté royal du 11 avril 1995 et remplacée par l'arrêté royal du 10 août 1998, les lignes du tableau se rapportant aux agents mentionnés à la troisième colonne sont remplacées par les lignes correspondantes de l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 1999012376

A la même annexe, la classification additionnelle est complétée par la disposition suivante

" la mention " C " signifie que la substance en question relève du champ d'application de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail. ".

BE Justel 1999012376

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/12/1999, p. 45308 à 45309)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;

Vu la sixième directive particulière 90/394/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, modifiée par la directive 97/42/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1996;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'annexe II au Titre II, Chapitre IIbis, insérée par l'arrêté royal du 11 avril 1995 et remplacée par l'arrêté royal du 10 août 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 28 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires afin de signaler spécialement les valeurs limites des substances relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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