1999012361 3 MAI 1999. - Arrêté ministériel insérant un article 86bis à l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un article 86bis, rédigé comme suit
" Art. 86bis. En application de l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal, l'employeur remet à l'ouvrier une carte de contrôle non-nominative numérotée également pour le mois suivant le mois d'entrée en service.
L'employeur est obligé de mentionner le numéro des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal, relatives au mois d'entrée en service et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, au mois suivant, lors de la déclaration immédiate de l'emploi, qu'il remet à l'Office national de Sécurité sociale pour l'ouvrier concerné.
En cas de remise du duplicata visé à l'article 137, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal, l'employeur est obligé, avant de remettre la carte à l'ouvrier, de communiquer le numéro de la carte, ainsi que le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale de l'ouvrier concerné, comme mentionné sur la carte de sécurité sociale, et le mois auquel se réfère la carte, par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage compétent pour l'endroit où l'entreprise a son siège. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Bruxelles, le 3 mai 1999.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 137, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que de nouvelles dispositions légales en matière de chômage temporaire sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999; qu'il y a lieu de prendre le plus vite possible des mesures d'exécution afin d'un part de simplifier les formalités administratives et d'autre part d'assurer un contrôle plus efficace et de mieux faire respecter la législation; qu'il y a lieu de porter ces dispositions le plus rapidement possible à la connaissance des administrations chargées de l'exécution et des travailleurs et employeurs afin que ces nouvelles dispositions puissent entrer en vigueur dans les meilleurs délais, compte tenu notamment de l'ampleur du travail administratif préparatoire,
Arrête