1999012356 30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel adaptant les articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels du 22 décembre 1995, 10 juin 1997 et 11 août 1997, est complété par le paragraphe suivant
" § 4. Lorsque l'organisme de paiement constate, lors de l'introduction visée aux paragraphes précédents, qu'en raison d'une impossibilité permanente un dossier complet ne pourra pas être introduit, il le communique au bureau du chômage, en joignant la preuve des raisons de l'impossibilité permanente.
Lorsque le directeur reconnaît l'impossibilité permanente de compléter le dossier, il décide du droit aux allocations, après avoir fait effectuer les recherches nécessaires; le dossier est considéré comme complet pour l'application des articles 95 ou 96. Lorsque le directeur ne reconnaît pas l'impossibilité permanente, la procédure prévue à l'article 93, § 2, est appliquée.
L'organisme de paiement informe le chômeur sur la demande de reconnaissance de l'impossibilité et, le cas échéant, sur le refus. ".
L'article 93, § 3, du même arrêté est complété par les alinéas suivants
" Le dossier réintroduit tardivement qui parvient au bureau du chômage avant la fin du cinquième mois qui suit les délais d'introduction mentionnés à l'article 92, est considéré comme réintroduit à temps utile, si les raisons de l'impossibilité sont reconnues par le directeur.
L'organisme de paiement informe le chômeur sur la demande de reconnaissance de l'impossibilité. ".
Le présent entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois il n'est applicable que dans la mesure où la date de la demande d'allocations ou de l'événement modificatif coïncide avec ou est située après la date de publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 1999.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, notamment l'article 11bis, inséré par la loi du 25 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 138, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 92, modifié par les arrêtés ministériels du 22 décembre 1995, 10 juin 1997 et 11 août 1997 et 93;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997, de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997, pour autant qu'il soit possible matériellement; que les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte; que pour assurer l'exécution de cette loi dans le secteur de l'assurance-chômage et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que le présent arrêté soit pris dans les délais le plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête