1999012349 30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel portant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi.
Texte législatif (3 Articles)
La demande pour l'obtention d'une allocation d'accompagnement visée à l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi, doit être introduite auprès du bureau du chômage suivant le mode et dans les délais déterminés aux articles 92 et 93 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage pour une demande d'allocations en cas de chômage complet.
Pour être complet, le dossier du jeune qui demande une allocation d'accompagnement doit contenir les documents suivants
- la " déclaration personnelle de chômage " C 109 visée à l'article 87, 5°, de l'arrêté précité, utile pour la demande d'allocations d'attente, qui atteste les études que le jeune a terminées;
- un formulaire dont le modèle a été fixé par l'Office national de l'Emploi, contenant notamment une déclaration du jeune et du responsable du service compétent pour la formation, qui atteste que le jeune suivra une formation intensive et qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Service régional de l'Emploi compétent depuis au moins sept mois.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 30 avril 1999.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi, notamment l'article 9;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est possible d'octroyer à partir du 1er janvier 1999 une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi; que les mesures d'exécution nécessaires doivent être prises sans délai pour que les jeunes puissent bénéficier effectivement de ces allocations et qu'il y a lieu d'en informer immédiatement les bénéficiaires potentiels et les administrations chargées de l'exécution,
Arrête