1999012348 30 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 34 et 37 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
" Le travailleur visé à l'alinéa précédent peut également invoquer le bénéfice du régime ordinaire d'allocations de chômage en application des articles 30, 32 ou 33. ".
Dans l'article 37, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Par mesure transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 118, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, l'allocation de chômage du travailleur handicapé occupé en atelier protégé et qui est mis en chômage temporaire au cours de la période du 2 janvier 1999 au 30 septembre 1999, est calculée sur base du salaire journalier moyen auquel le travailleur concerné aurait droit le premier jour de chômage temporaire situé au cours de la période précitée.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 34 et 37;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les travailleurs handicapés occupés en atelier protégé doivent depuis le 1er janvier 1999 toucher un salaire, calculé en respectant les règles relatives au revenu minimum mensuel garanti et qu'il faut donc le plus vite possible adapter le régime spécifique d'admissibilité aux allocations de chômage de ces travailleurs compte tenu de la nouvelle situation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons