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1999012341 BE

1999012341 3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour l'application de l'article 51, § 7, alinéas 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999012341

Pour l'application de l'article 51, § 7, alinéas 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut entendre par rémunération normale

- pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi;

- dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendu en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le calcul des allocations de chômage.

BE Justel 1999012341

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées à l'article 51, § 7, alinéas 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978, est tenu de payer à l'ouvrier

- pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective du contrat en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi;

- dans la période de sept jours qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendu en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi;

- dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendu en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le calcul des allocations de chômage.

BE Justel 1999012341

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 7, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 26 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'informer sans retard les employeurs et les travailleurs qu'ils occupent, de ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application de l'article 51, § 7, alinéas 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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