1999012338 30 AVRIL 1999. - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-02-01/18 , art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE: abrogé sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, pour lesquels l'article 4, § 1er et § 2 ainsi que les articles 5, 8, 9, 10, 11 et 13 restent d'application, par L 2018-05-09/09 , art. 11, 012; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 21-0
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par
1° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
[ '> 1 4° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de [ '> 2 l'article 20, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] '> 2 , ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen.] '> 1
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( 1 )<L 2013-02-11/13 , art. 12, 004; En vigueur : 04-03-2013>
( 2 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 42,1°,2°, 006; En vigueur : 01-01-2016>
La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés
1° aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Pour l'application de la présente loi, les artistes de spectacle sont réputés, jusqu'à preuve du contraire, être engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Autorisation d'occupation et permis de travail.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.
L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.
[ '> 3 Le Gouvernement] '> 3 peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine.
§ 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
[ '> 3 Le Gouvernement] '> 3 peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine.
§ 3. [ '> 3 Le Gouvernement] '> 3 peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois.
Il y a lieu d'entendre par " autorisation collective d'occupation " une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée.
§ 4. [ '> 1 Le Gouvernement fixe] '> 1 déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur.
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( 1 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 44,3°, 006; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016>
1 . [ '> 1 L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit
1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenir à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.] '> 1
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( 1 )<Inséré par L 2013-02-11/13 , art. 13, 004; En vigueur : 04-03-2013>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Pour fournir des prestations de travail [ '> 1 en région de langue allemande] '> 1 , le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente.
Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail.
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( 1 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 46,1°, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Le permis de travail visé à l'article 5 n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu
1° une autorisation collective d'occupation prévue à l'article 4, § 3;
2° une autorisation provisoire d'occupation prévue à l'article 4, § 4.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
[ '> 1 Le Gouvernement fixe] '> 1 dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.
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( 1 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 50,1°, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1er. [ '> 1 Le Gouvernement détermine] '> 1 les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Il peut imposer un examen médical et, le cas échéant, un examen d'aptitude professionnelle, préalables à l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 2. [ '> 3 Le Gouvernement] '> 3 fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci.
Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 3. Le montant des frais relatifs au traitement des demandes de permis de travail et d'autorisations d'occupation ainsi que le montant des frais relatifs à leur délivrance peuvent faire l'objet d'indemnités forfaitaires à payer par le demandeur aux autorités respectivement chargées des opérations de traitement et de délivrance.
Les montants de ces indemnités forfaitaires sont déterminés par [ '> 3 le Gouvernement] '> 3 sans que chacun de ces montants puisse s'élever à plus de [ '> 1 200 euros] '> 1 .
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( 1 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 52,1°,7°, 006; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE V. - Recours.
_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Sous peine d'irrecevabilité, les personnes suivantes peuvent former un recours devant l'autorité compétente contre une décision de refus ou de retrait de l'admission au travail
1° le travailleur étranger ou son mandataire si le refus ou le retrait concerne une admission au travail à durée indéterminée ;
2° l'employeur ou son mandataire si le refus ou le retrait a trait à une admission au travail à durée déterminée.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-10-27/17 , art. 2, 017; En vigueur : 10-12-2023>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Le recours est introduit [ '> 2 par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé] '> 2 portant notification de la décision de refus ou de retrait.
Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
[ '> 1 Le Gouvernement] '> 1 peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours.
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( 1 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DCG 2023-03-27/17 , art. 98, 015; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE VI. - Surveillance.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2016-12-23/67 , art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2017>
1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ORD 2024-02-01/18 , art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
CHAPITRE VII. REGION_WALLONNE. [ '> 1 - Dispositions pénales, amendes administratives et autres indemnités.] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-02-28/25 , art. 112, 013; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE VII. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. 2024-02-01/18 , art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>
_REGION_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ORD 2024-02-01/18 , art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>
7_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer les entrepreneurs, visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant à la protection de la rémunération des travailleurs, par écrit que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.
Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, visés à l'article 35/11 de la loi précitée, que leur entrepreneur ou sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.
La notification, visée aux alinéas premier et deux, mentionne
1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait fournir ;
2° l'identité et l'adresse de l'employeur ayant occupé des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés au point 1° ;
3° le lieu où les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, ont fourni les prestations, visées au point 1° ;
4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.
Une copie de la notification est envoyée par les inspecteurs des lois sociales à l'employeur ayant occupé les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés à l'alinéa trois, 1°. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2016-12-23/67 , art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2017>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 2 Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique.] '> 2
[ '> 3 Le Gouvernement] '> 3 fixe annuellement [ '> 2 cette indemnité] '> 2 sur la base du coût moyen tel qu'il s'établissait deux ans auparavant, adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions a payé les frais, visés à l'alinéa 1er, à la place de la personne à la charge de qui sont ces frais en vertu de l'alinéa 1er, il lui en réclame le remboursement par lettre recommandée à la poste. Si la personne reste en défaut de payer le montant des frais qu'elle doit, le ministre visé au présent alinéa confie le recouvrement de ces frais à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Les sommes récupérées sont versées au Trésor.
[ '> 3 Le Gouvernement] '> 3 peut déterminer les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 90, 003; En vigueur : 01-07-2011>
( 2 )<L 2013-02-11/13 , art. 15, 004; En vigueur : 04-03-2013>
( 3 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_BRUXELLES-CAPITALE .
<Abrogé par ORD 2024-02-01/18 , art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>
_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2016-12-23/67 , art. 36, 009; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2023-10-27/21 , art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction.] '> 1
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( 1 )<DCFL 2016-12-23/67, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2017>
[ '> 1 abrogé] '> 1
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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE VIII. - Consultation.
_REGION_WALLONNE . Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du [ '> 1 Conseil économique et social de Wallonie] '> 1 , [ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2016-04-28/08 , art. 29, 005; En vigueur : 21-05-2016>
CHAPITRE IX. - Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.
CHAPITRE IX. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par DCG 2016-04-25/10 , art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_WALLONNE . Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi.
Ce rapport sera communiqué au [ '> 1 Conseil économique et social de Wallonie] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2016-04-28/08 , art. 30, 005; En vigueur : 21-05-2016>
Chapitre IX/1_REGION_FLAMANDE [ '> 1 Dispositions relatives au traitement des données] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2026-05-08/14 , art. 10, 024; En vigueur : 22-06-2026>
3_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Les données à caractère personnel demandées conformément au présent décret ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins auxquelles elles sont traitées, avec un délai maximal de conservation d'un an après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2026-05-08/14 , art. 13, 024; En vigueur : 22-06-2026>
CHAPITRE X. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
L'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 22 juillet 1976, par la loi-programme du 2 juillet 1981 et par la loi du 1er juin 1993 et par les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 8 août 1997 et par les lois des 13 février 1998 et 9 février 1999, est abrogé.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 Le Gouvernement] '> 1 fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine également les dispositions transitoires applicables aux demandes introduites avant cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1999 par AR 1999-06-09/35 , art. 41.)
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( 1 )<DCG 2016-04-25/10 , art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Travaux parlementaires
Session 1998-1999. Chambre des représentants. Documents de la Chambre des représentants. - Projet de loi, 2072, n° 1. - Amendements, 2072, n° 2. - Rapport, 2072, n° 3. - Texte adopté par la commission, 2072, n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 2072, n° 5. Annales de la Chambre. - 31 mars et 1er avril 1999. Sénat. Document du Sénat. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1359, n° 1. - Projet non évoqué par le Sénat, 1-1359, n° 2.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Décret conseil flamand du 19-06-2026 publié le 09-07-2026
Article modifié : 12/4
Décret conseil flamand du 08-05-2026 publié le 12-06-2026
Articles modifiés
20/1; 20/2; 20/3
Décret conseil flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025
Article modifié : 8
Décret conseil flamand du 27-06-2025 publié le 16-07-2025
Articles modifiés
12/3; 12/4
Décret conseil flamand du 19-04-2024 publié le 03-06-2024
Articles modifiés
12/3; 13/8
Décret conseil flamand du 22-03-2024 publié le 17-04-2024
Articles modifiés
4; 5
Décret communauté germanophone du 14-12-2023 publié le 16-04-2024
Articles modifiés
12/3; 12/4
Ordonnance (Bruxelles) du 01-02-2024 publié le 19-03-2024
Article modifié : ABROGATION
Décret conseil flamand du 27-10-2023 publié le 12-12-2023
Articles modifiés
12/1; 12/2; 12/3; 12/2; 12/5; 12/6; 16
Décret conseil flamand du 27-10-2023 publié le 30-11-2023
Articles modifiés
9; 10; 12; 12/3; 12/4
Décret communauté germanophone du 27-03-2023 publié le 20-10-2023
Articles modifiés
10; 11; 12; 12.1; 12.2; 14
Ordonnance (Bruxelles) du 28-11-2019 publié le 06-12-2019
Article modifié : 11/1
Décret région wallonne du 28-02-2019 publié le 03-05-2019
Articles modifiés
11; 12; 12/1; 14; 15
Ordonnance (Bruxelles) du 14-06-2018 publié le 20-06-2018
Articles modifiés
12; 19; 20
Loi du 15-01-2018 publié le 05-02-2018
Article modifié : 11
Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 09-02-2017
Articles modifiés
11; 12; 12/1; 12/2; 12/3; 12/4; 12/5; 12/6; 12/7; 14; 15; 16; 17; 19
Décret communauté germanophone du 25-04-2016 publié le 14-06-2016
Articles modifiés
2; 4; 5; 7; 8; 19; 20
Décret communauté germanophone du 25-04-2016 publié le 14-06-2016
Articles modifiés
1; 2; 4; 4/1; 5; 6/1; 6/2; 7; 8; 8/1; 9; 11/1; 19; 20 Entrée en vigueur à déterminer.
Décret région wallonne du 28-04-2016 publié le 11-05-2016
Articles modifiés
19; 20
Ordonnance (Bruxelles) du 09-07-2015 publié le 02-09-2015
Articles modifiés
11/1; 12
Ordonnance (Bruxelles) du 09-07-2015 publié le 17-07-2015
Article modifié : 14
Loi du 11-02-2013 publié le 22-02-2013
Articles modifiés
2; 4/1; 11; 13
Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010
Articles modifiés
11; 13
Articles modifiés
12; 14-18
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 8
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Loi du 09-05-2018 publié le 08-06-2018