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1999012334 BE

1999012334 4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance d'ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1999012334

Dans l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance d'ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand, la disposition suivante est ajoutée

" Ils sont répartis soit dans 'le contingent général', soit dans le "contingent complémentaire". ".

BE Justel 1999012334

A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la première phrase du § 1er est remplacée par la disposition suivante

" § 1er A. Peut prétendre à reconnaissance comme ouvrier portuaire, le travailleur qui satisfait aux conditions suivantes : ".

BE Justel 1999012334

A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, le mot " tout " est inséré au § 1er, A, 2, entre les mots " pour " et " travail portuaire ".

BE Justel 1999012334

A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, le § 1er, A, 3 est remplacé par la disposition suivante

" être âgé de 18 ans au moins; ".

BE Justel 1999012334

A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la disposition suivante est ajoutée au § 1er, A, 5, in fine

" ..., et avoir réussi l'épreuve finale, ".

BE Justel 1999012334

A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, le § 1er, A, est complété comme suit

" La reconnaissance peut être soumise à la réussite de tests psycho-techniques. ".

BE Justel 1999012334

A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du §1, A

" § 1er, B. Une reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire est octroyée au candidat qui satisfait aux conditions suivantes

1. être de bonnes conduites et moeurs;

2. n'avoir pas fait antérieurement, l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire pour un des motifs prévus à l'article 4,

3. avoir conclu un contrat de travail pour des activités appartenant à la description de fonction des ouvriers portuaires du contingent complémentaire avec un employeur qui ressortit à la Sous-commission paritaire. ".

BE Justel 1999012334

A l'article 4, A, de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

" A. La Sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général. ".

BE Justel 1999012334

A l'article 4, B, de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

" B. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général ou complémentaire prend automatiquement fin : ".

BE Justel 1999012334

In fine de l'article 4, B, de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la disposition suivante est insérée

" 5. lorsque le délai pour lequel la reconnaissance a été octroyée prend fin. ".

BE Justel 1999012334

A l'article 4 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, les dispositions suivantes sont insérées après le point B

" C. La reconnaissance d'un ouvrier portuaire du contingent complémentaire prend automatiquement fin lorsque le contrat de travail qui a été conclu entre lui et l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire cesse d'être en vigueur.

D. La Sous-commission paritaire peut retirer en plus la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire lorsque le travailleur intéressé s'est rendu coupable d'une faute grave, de sorte que la collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble devient immédiatement et définitivement impossible. ".

BE Justel 1999012334

Dans l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, est inséré un nouvel article 4bis, libellé comme suit

" Article 4bis. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général peut être suspendue par la commission administrative instaurée suite à l'article 4.A. du présent arrêté

1. chaque fois qu'une enquête administrative l'exige dans le cadre d'une procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire;

2. lorsque l'ouvrier portuaire demande à être temporairement dispensé du travail portuaire;

3. pour des raisons médicales.

BE Justel 1999012334

Notre Ministre de L'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 et 49, premier alinéa;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions paritaires des ports et fixant leur nombre de membres, tel que modifié dernièrement par l'arrêté royal du 15 juin 1998, notamment l'article 2, A;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance d'ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand;

Vu l'avis de la Commission paritaire des ports donné le 24 février 1999;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la zone portuaire de Gand, donné le 30 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire a pour but d'aboutir à une gestion moderne et rationnelle des ports, que ce but est réalisé entre autres en faisant effectuer le travail portuaire par des travailleurs formés à cet effet, que l'on peut constater que des activités de plus en plus diversifiées sont effectuées dans les ports, à cause de l'évolution rapide dans le secteur du transport, que les activités visées peuvent attirer des flux de marchandises et appuyer ou générer de cette façon du travail portuaire supplémentaire, qu'une adaptation s'impose dans la procédure de reconnaissance de certains ouvriers portuaires,

Considérant que, dans ces circonstances, il et indispensable, dans l'intérêt d'une gestion moderne et rationnelle des ports, de prendre immédiatement des mesures pour répartir les ouvriers portuaires reconnus dans deux registres, d'une part pour permettre que des conditions de travail et de rémunération particulières soient fixées par convention collective de travail, d'autre part pour améliorer ou au moins pour maintenir le taux d'emploi général dans le port;

Considérant qu'il faut prendre ces mesures sans délai afin de maintenir la sécurité juridique et pour éviter que la paix sociale soit perturbée;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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