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1999012289 BE

1999012289 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fi

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999012289

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

BE Justel 1999012289

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail du 26 janvier 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 48566/CO/128.06).

(Pour la CCT, voir 1998-01-26/31 ).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment les articles 2 et 7 des statuts;

Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, octroyant un avantage social par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1 octobre 1992, notamment l'article 7, modifié par la convention collective de travail du 28 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1994, et les articles 8, 9 et 10;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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