1999012240 26 AVRIL 1999. - Arrêté royal abrogeant la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse, la Commission paritaire nationale pour employés des cokeries indépendantes et de la synthèse, et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, les points 3 et 49 sont abrogés.
A l'article 1er, § 2, du même arrêté, le point 55 est abrogé.
A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les points 3, 49 et le point 55, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 1969, sont abrogés.
A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les points 1, 42 et 48 sont abrogés.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 69;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 1969, et l'article 6;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 13 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse, la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers et la Commission paritaire nationale pour employés des cokeries indépendantes et de la synthèse n'ont jamais pu être composées, que ces branches d'activité ont été intégrées dans les commissions paritaires instituées sur base de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, que pour une raison de sécurité juridique il est urgent d'abroger les commissions paritaires précitées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons