1999012226 7 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et portant exécution de l'article 18, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur reste tenu au paiement de la part de 9,98 % de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°. "
L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, chacun pour leur part, pour le 30 septembre de chaque année, l'équivalent des cotisations de vacances annuelles ayant fait l'objet de dispense pour les ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou du minimum de moyen d'existence.
L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, pour le 15 avril de chaque année, une provision basée sur le montant des allocations de chômage activées et du minimum de moyens d'existence activé de l'exercice de vacances.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la provision pour l'exercice de vacances 1998 est de 60 millions BEF. Cette provision est à charge de l'Office national de l'Emploi.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1999, à l'exception de l'article 1er qui est applicable à partir de l'exercice de vacances 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 février 1998;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 18, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 26 mars 1999 relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 mars 1999;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 31 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des dispositions permettant d'assurer le financement et donc le paiement des pécules de vacances des ouvriers occupés dans certains régimes d'activation des allocations sociales;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence,
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons