1999012184 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Texte législatif (5 Articles)
Dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu'à 23 heures au plus tard.
Cette dérogation est autorisée à condition que le jeune travailleur visé à l'article 1er dispose encore, après la fin de son travail, d'un moyen de transport public lui permettant de rejoindre sa résidence, ou, qu'à défaut, l'employeur assure ce transport, ou lui rembourse les frais qu'il a réellement exposés pour rejoindre sa résidence.
L'employeur qui entend faire usage de cette dérogation doit en avertir préalablement par écrit l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971, notamment l'article 34bis, § 1er, inséré par la loi du 17 février 1997;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d'informer sans délais les employeurs du secteur de l'industrie hôtelière des limites apportées à l'occupation des jeunes travailleurs la nuit;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons