1999012183 11 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 7, 6°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises est remplacé par la disposition suivante
" 6° pour l'indemnité spéciale due au travailleur en vertu de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel ainsi qu'au membre de la délégation syndicale du personnel d'une entreprise en vertu de l'article 20 de la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises ou d'une convention collective de travail prévoyant le paiement d'une indemnisation similaire : 75.000 F par mois à concurrence, au maximum, de la durée du préavis qui aurait dû être respectée en vertu de la législation relative aux contrats de travail; ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 6, alinéa 5;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 1969, 11 août 1970, 13 août 1971, 3 décembre 1975, 14 décembre 1984 et du 25 février 1985;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § ler, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'éventualité de recours introduits par des travailleurs "protégés" à l'égard du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises justifie que la référence légale relative à la limitation de l'intervention de ce Fonds à leur égard soit adaptée de toute urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons