1999012146 22 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles sont apportées les modifications suivantes
1° dans le 6°, les mots " d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, " sont insérés entre les mots " d'un petit-enfant, " et les mots " d'un gendre ";
2° dans le 7°, les mots " d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, " sont insérés entre les mots " d'un petit-enfant, " et les mots " d'un gendre ".
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 4. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 2, 6° et 7°. ".
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure, notamment l'article 25quinquies, inséré par la loi du 10 décembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 30, modifié par la loi du 18 juillet 1985;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, notamment l'article 2 tel que modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la batellerie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'étendre sans délai le droit de s'absenter du travail au cas du décès des arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons