1999012128 9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 46, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
A) l'alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante
" 5° l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage; ";
B) il est complété par les alinéas suivants
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considéré comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées ci-après sont remplies
- l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis;
- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 46, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que les textes en vigueur, en ce qui concerne le régime du cumul des allocations de chômage avec des avantages du chef de la fin du contrat de travail, doivent être adaptés à la réalité socio-économique; que par conséquent les dispositions réglementaires en vigueur en la matière doivent être mises en concordance le plus vite possible avec la pratique administrative existante afin d'assurer la sécurité juridique des travailleurs concernés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons