Legislator Jurisprudence & Législation
1999012088 BE

1999012088 28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1999, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999012088

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1999012088

§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1998 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1998 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1999012088

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation par

travailleur

1 Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires

suivantes sans egard au nombre

de travailleurs occupes au

cours de l'année 1998

a) Sous-commission paritaire \ - les ouvriers occupes sous

pour le port d'Anvers denommee \ contrat a durée indeterminee: 0,20%

"Nationaal Paritair Comite der \

Haven van Antwerpen"; \ - les autres ouvriers neant

/

b) Sous-commission paritaire / - tous les ouvriers: 0,20%

pour le port de Bruxelles et /

Vilvorde; /

/

c) Sous-commission paritaire /

pour le port de Bruges; /

/

d) Sous-commission paritaire /

pour le port de Gand; /

/

e) Sous-commission paritaire /

pour les ports d'Ostende et /

de Nieuport; /

/

f) Sous-commission paritaire /

pour le port de Zeebrugge; /

/

g) Commission paritaire /

regionale pour le port de /

Liege; /

h) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,20%

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves de

legumes et de fruits ainsi que

dans les confitureries

i) Commission paritaire de - le personnel navigant et les 0,20%

la peche maritime; debardeurs de poissons, pour

autant que ces derniers soient

occupes en vertu d'un contrat

de travail pour une duree

determinee ou un travail

nettement defini

2° Employeurs des entreprises - les travailleurs interimaires: neant

du travail interimaire visees

a l'article 7, 1°, de la loi

du 24 juillet 1987 sur le

travail temporaire, le travail

interimaire et la mise de

travailleurs a la disposition

d'utilisateurs;

3° Employeurs ressortissant a

la Sous-commission paritaire

pour le commerce de combustible

de la Flandre orientale ayant

occupe au cours de l'annee

civile 1998

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers: 0,06%

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers: [neant]

travailleurs: <Erratum, voir M.B. 24-04-1999, p. 13774>

4 Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs: 0,12%

est visée aux articles 80 et

81 du Traite instituant la

Communaute européenne du

Charbon et de l'Acier sans

egard au nombre de travailleurs

occupes au cours de l'annee

civile 1998;

5° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers: neant

la Commission paritaire de

l'industrie et du commerce du

diamant.

BE Justel 1999012088

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1999 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →