Legislator Jurisprudence & Législation
1999012078 BE

1999012078 1er MARS 1999. - Arrêté royal fixant à partir du 1er juillet 1999 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999012078

L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand est complété par l'alinéa suivant

" A partir du 1er juillet 1999, le montant précité est fixé à F 9 750 par trimestre, sauf pour les entreprises de travail adapté pour lesquelles ce montant de F 9 750 par trimestre est d'application à partir du 1er janvier 1999. ".

BE Justel 1999012078

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996, la loi du 13 février 1998 et la loi du 15 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'arrêté royal du 16 avril 1998 et l'arrêté royal du 10 août 1998, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998 et l'arrêté royal du 10 août 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le revenu minimum mensuel moyen s'applique à partir du 1er janvier 1999 dans le secteur des entreprises de travail adapté, que des négociations vont commencer dans les autres sous-secteurs du secteur non marchand et que les employeurs doivent connaître immédiatement certains détails relatifs aux décisions récentes du Gouvernement quant au montant des réductions Maribel social qui sont applicables;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →