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1999012077 BE

1999012077 1er MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999012077

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est complété par la disposition suivante

" Par dérogation, pour les entreprises de travail adapté, la condition d'occupation au moins à mi-temps est remplacée par une condition d'occupation au moins à tiers-temps. On entend par " travailleur occupé au moins à tiers-temps ", le travailleur qui preste, par trimestre, au moins 33 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein. ".

BE Justel 1999012077

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996, la loi du 13 février 1998 et la loi du 15 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'arrêté royal du 16 avril 1998 et l'arrêté royal du 10 août 1998, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le revenu minimum mensuel moyen s'applique à partir du 1er janvier 1999 dans le secteur des entreprises de travail adapté et que les employeurs doivent connaître immédiatement certains détails relatifs aux décisions récentes du Gouvernement quant à l'application du Maribel social dans ce secteur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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