1999012055 27 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel insérant un chapitre XVIIbis dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.
Texte législatif (2 Articles)
A l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un chapitre XVIIbis, comprenant un article 96bis, rédigé comme suit
"Chapitre XVIIbis - Dispositions portant exécution de l'article 164 de l'arrêté royal, relatif à la vérification des dépenses.
"Art. 96bis. Sont transmis au moyen d'un support papier
- les fichiers de données C 10 ou OF comprenant les résultats de la vérification préliminaire visée à l'article 164, § 2, alinéa 2 ou 4 ou § 4, alinéa 5;
- le bordereau d'accompagnement C 11, visé à l'article 164, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C 12, C 13 et C 14 visés à l'article 164, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal;
- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C 12, C 13 et C 14 visés à l'article 164, § 5, alinéa 6 de l'arrêté royal;
- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, § 5, alinéa 6 de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C 13 et C 14 visés à l'article 164, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal;
- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal.
Sont transmis au moyen d'un support électronique ou par voie électronique
- les fichiers de données C 10 visés à l'article 164, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal;
- les fichiers de données OF visés à l'article 164, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C10 relatifs à la réintroduction visée à l'article 164, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C 10bis comprenant les réponses aux propositions de complément visées à l'article 164, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C 10 relatifs à la deuxième réintroduction visée à l'article 164, § 6, alinéa 1er de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C 10bis comprenant les réponses aux propositions de complément visées à l'article 164, § 6, alinéa 1er de l'arrêté royal;
- les fichiers de données C 10 ou OF comprenant les résultats de la vérification préliminaire visée à l'article 164, § 2, alinéa 2 ou 4 ou § 4, alinéa 5;
- les fichiers de données C 12, C 13, C 14 et C 15 mentionnés à l'alinéa 1er; cette notification complémentaire s'effectue à titre d'information dans les mêmes délais que ceux qui sont en vigueur pour le support papier.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et est applicable aux dépenses du mois d'introduction de janvier 1999 ou d'un mois d'introduction qui suit.
Bruxelles, le 27 janvier 1999.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 164, remplacé par l'arrêté royal du;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'entrée en vigueur rapide des dispositions relatives à une nouvelle procédure de vérification est nécessaire, vu que cette procédure rend possible un contrôle plus efficace sur les dépenses des organismes de paiement et qu'elle a comme conséquence que les montants avancés dépensés indûment seront de nouveau disponibles dans un délai plus court pour l'Office; que le nouvel exercice comptable prend cours le 1er janvier 1999 et que les présentes dispositions doivent coïncider avec celui-ci,
Arrête