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1999011464 BE

1999011464 15 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999011464

Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique en haute tension, modifié notamment par l'arrêté ministériel du 6 février 1998, à la rubrique " I. Tarif binôme A ", les coefficients " 313,5 " et " 373,5 " sont remplacés respectivement par les coefficients " 290,0 " et " 343,0 ".

BE Justel 1999011464

Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique " II. Tarif binôme B ", le coefficient " 595,0 " est remplacé par le coefficient " 524,0 ".

BE Justel 1999011464

Dans l'annexe au même arrêté, à la rubrique " VII. Définitions, modalités d'application et remarques générales ", sont apportées les modifications suivantes

1° le chiffre " VII " est remplacé par le chiffre " VI ";

2° la sous-rubrique " 4. Comptage effectué en basse tension " est remplacée par la sous-rubrique suivante

" 4. Comptage effectué en basse tension.

Lorsque, pour une fourniture en haute tension, le comptage est effectué en basse tension, les quantités mesurées sont ramenées en haute tension préalablement à la facturation, selon l'une des deux méthodes décrites ci-dessous

4.1. Méthode objective d'estimation des pertes fer et cuivre

4.1.1. Pertes en énergie.

Les pertes à vide (fer) actives sont estimées à partir des caractéristiques réelles du transformateur, telles qu'elles résultent du procès-verbal de réception de celui-ci, en considérant le transformateur sous tension 24h/24 et 365 jours par an. Lorsque les valeurs des pertes fer ne sont pas disponibles, les valeurs de la norme en fonction de laquelle le transformateur a été construit serviront de base à l'estimation des pertes.

Les pertes à vide (fer) réactives sont calculées en multipliant les pertes à vide actives par un coefficient 7,5.

Les pertes en charge (cuivre) sont estimées à 0,5 % de l'énergie consommée, quelle que soit la puissance du transformateur;

4.1.2. Pertes en puissance.

Les pertes à vide (fer) actives réelles du transformateur, telles qu'elles résultent du procès-verbal de réception de celui-ci, sont ajoutées à la puissance 1/4 h. Lorsque les valeurs des pertes fer ne sont pas disponibles, les valeurs de la norme en fonction de laquelle le transformateur a été construit serviront de base à l'estimation des pertes.

Les pertes en charge (cuivre) sont comptabilisées à 0,5 % de la puissance maximale 1/4 h observée au cours du mois;

4.2. Méthode forfaitaire.

Par dérogation à la méthode objective et de commun accord entre le distributeur et le client, les pertes fer et cuivre peuvent faire l'objet d'un forfait.

Elles prennent dans ce cas la forme d'un pourcentage de majoration de la facture mensuelle, graduée selon 4 segments d'utilisation mensuelle globale U (h/mois) de la puissance maximum

- U de 1 à 60 h/mois : % = 40,0 - 0,500 U;

- U de 61 à 200 h/mois : % = 13,2 - 0,053 U;

- U de 201 à 400 h/mois : % = 4,2 - 0,008 U;

- U > 400 h/mois : % = 1. ".

BE Justel 1999011464

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 15 décembre 1999.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

R. DEMOTTE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,

O. DELEUZE

Préambule

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix de l'énergie électrique à haute tension, modifié notamment par l'arrêté ministériel du 6 février 1998;

Vu la recommandation du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz du 14 juillet 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en application, dès le 1er septembre 1999, les dispositions relatives aux prix de l'énergie électrique de haute tension, telles qu'elles ont été recommandées par le Comité de contrôle de l'électricité et du gaz,

Arrêtent

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